Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10312
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10312 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKYJ
Minute : 24/02719
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [X] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 19] en TUNISIE [Adresse 3] [Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 198
Et
Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] en TUNISIE [Adresse 6] [Localité 10]
PC “dernière adresse connue”
défendeur :
Représenté par Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 205
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 02 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 10 janvier 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [X], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 19] (Tunisie)
Et de
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 02 novembre 2023,
Rappelle que Madame [R] [X] et Monsieur [H] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [L] [W] et [N] [W],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[17]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [L] [W] et [N] [W] au domicile de Madame [R] [X],
Dit que s’il ne bénéficie pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [H] [W] bénéficie, sauf meilleur accord avec Madame [R] [X], d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 14h à 18h, sauf pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes périodes les années impaires,
Dit que s’il bénéficie d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [H] [W] bénéficie à leur égard d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [R] [X] : En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Monsieur [H] [W],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit que si Monsieur [H] [W] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir prévenu, par tout moyen écrit, Madame [R] [X] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement sept jours avant le début de celui-ci concernant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [W] sera étendu à tout jour férié qui suivra ou qui précèdera une période au cours de laquelle il l’exercera,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [H] [W] à verser à Madame [R] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [W], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (93), et [N] [W], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (93), d’un montant de 140 euros par mois pour chacun d’eux, soit 280 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité des enfants, Madame [R] [X] devra justifier à Monsieur [H] [W], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de leur impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [H] [W] sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent par ailleurs en charge, chacune pour moitié, les frais de extrascolaires et de santé des enfants, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et après présentation d’une facture de la part de celle qui l’a engagée,
Déboute Madame [R] [X] de sa demande de prise en charge, pour moitié par chacune des parties, des frais de garde et de centre aéré des enfants,
Déboute Madame [R] [X] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/10312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.