Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01328
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 11]

N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMF3

Minute : 24/00592

S.A. IN’LI Représentant : Maître [N], avocats au barreau du Val de Marne,

C/

Monsieur [V] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [D] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 20 Septembre 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 mai 2021, la société IN'LI a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [J] [K] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 525,83 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 84,25 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.

Par avenant en date du 15 janvier 2024, Monsieur [V] [D] est devenu seul titulaire du contrat de bail.

Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [D] un commandement de payer la somme en principal de 2435,82 € arrêtée au 8 mars 2024, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la société IN'LI a fait citer Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " autoriser l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un commissaire, " condamner Monsieur [V] [D] au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 2584,10 € au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 15 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2435,82 € à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l'assignation, Ï du montant des loyers et charges à courir entre le mois d'avril 2024 et l'ordonnance à intervenir, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au titre du local d'habitation au moins égale au montant du loyer mensuel, outre les charges, à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'au départ des lieux de Monsieur [V] [D] et tous occupants de son chef, Ï de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 20 septembre 2024, la société IN'LI, représentée, a réactualisé à la baisse sa demande de condamnation au paiement de la dette locative, indiquant que seule la somme de 153,84 €, hors frais, reste due. Elle s'est désistée de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion mais a maintenu ses autres demandes.

Monsieur [V] [D], comparant, a indiqué avoir réglé l'intégralité des sommes dues et ne pas comprendre pourquoi l'allocation personnalisée au logement qui apparait sur l'attestation qui est lui est délivrée par la caisse d'allocations familiales n'apparait pas sur le décompte du bailleur.

La société IN'LI a été autorisée à produire une note en délibéré faisant le point sur les sommes dues et les éventuelles sommes versées au titre de l'allocation personnalisée au logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Par note en délibéré, le conseil de la société IN'LI a indiqué qu'un point n'a pu être fait dans le temps du délibéré sur l'absence d'allocations logement au crédit du décompte locatif, alors même que M. [D] a justifié à l'audience bénéficier de ces dernières. Elle a indiqué qu'il y a eu probablement une confusion entre la société IN'LI et la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT par la caisse d'allocations familiales lors du versement, lesdites allocations ayant été probablement versées par erreur à la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur le désistement des demandes en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion

Il convient de prendre acte du désistement de la société IN'LI de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Sur la demande de condamnation au paiement

La société IN'LI produit un décompte au terme duquel M. [V] [D] serait redevable de la somme de 680,22 euros.

Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure pour un montant de 526,38 euros (130,06 € +56,22 € +74,08 € +138,82 € +127,20 €).

En outre, M. [W] [D] a justifié à l'audience en produisant une attestation récente de la Caisse d'Allocations Familiales qu'il était bénéficiaire d'une allocation logement. Selon les explications fournies en délibéré par la société IN'LI, ces allocations logement ont été a priori versées par erreur sur l'entité IN'LI PROPERTY MANAGEMENT.

Dans ces conditions, la créance réclamée par la société IN'LI est sérieusement contestable et la demande de condamnation au paiement de la somme de 153,84 euros sera rejetée.

Sur le maintien des demandes accessoires Succombant en ses prétentions, la demanderesse conservera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code civile, l'équité commande, eu égard aux difficultés de versement de l'allocation logement, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le désistement de la société IN'LI de ses demandes en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion ; Rejetons la demande de la société IN'LI de condamnation de M. [V] [D] au paiement de la somme de 153,84 euros, Rejetons la demande de la société IN'LI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes des parties ; Condamnons la société IN'LI aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/01328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.