Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04083
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/04083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJJ

Minute : 24/02720

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [N] [D] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18] (CAMEROUN) domiciliée : chez [13] [Adresse 8] [Localité 10]

demanderesse :

Assistée de Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94

Et

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] (BÉNIN) [Adresse 4] [Localité 11]

défendeur :

Assisté de Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce du 07 mars 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 29 novembre 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [T], [N] [D], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18] (Cameroun)

Et de

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] (Bénin),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déboute Madame [T] [D] de sa demande de prise en charge des dettes potentiellement contractées par chacune des parties,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Attribue à Monsieur [S] [G] le droit au bail du logement situé au [Adresse 1] (93),

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2020,

Rappelle que Madame [T] [D] et Monsieur [S] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [P] [G],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[17]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [P] [G] au domicile de Madame [T] [D],

Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [S] [G] bénéficie des droits d’accueil suivants : En dehors des vacances scolaires :Tous les mardis, de la sortie des classes à 20h,Toutes les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Madame [T] [D] lorsqu’il n’est pas prévu que Monsieur [S] [G] conduise ou aille récupérer l’enfant directement au sein de son établissement scolaire,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisée l’enfant,

Dit que si Monsieur [S] [G] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les milieux et les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la journée (milieu et fin de semaine) ou période (vacances scolaire) considérée,

Dit que le droit de Monsieur [S] [G] est étendu à tout jour férié qui suit ou précède une période au cours de laquelle il l’exerce,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Condamne Monsieur [S] [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 275 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [G], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 14] (93), à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, Madame [T] [D] devra justifier à Monsieur [S] [G], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l’enfant ne peut subvenir par lui-même à ses besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [S] [G] sera déchargé de toute contribution la concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Laurence TERRIER Marien GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/04083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.