Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01033
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/01033 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5V

Minute : 24/01033

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 25 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré

Dans l'affaire entre :

Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 11]

demanderesse :

Assistée de Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26

Et

Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 11]

défendeur :

Assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 26 janvier 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [I], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (Algérie)

Et de

Monsieur [B] [L], né [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 13],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 26 janvier 2023,

Déclare irrecevable la demande formée par Madame [M] [I] concernant la reprise par chacune des parties de leurs vêtements et objets personnels,

Dit que l’autorité parentale sur les enfants [E] [L], [X] [L] et [W] [L] est exercée à titre exclusif par Madame [M] [I],

Rappelle que conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale : Conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,Doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, Fixe la résidence habituelle des enfants [E] [L], [X] [L] et [W] [L] au domicile de Madame [M] [I],

Attribue à Monsieur [B] [L] un droit de visite sans hébergement à exercer, pour enfants [E] [L], [X] [L] et [W] [L], exclusivement dans l’espace de rencontre Maison de Sélène ADF93 Noisy- Cithéa, situé au [Adresse 8] à [Localité 15] (93) et dont le personnel est joignable au 07.49.01.29.06,

Dit que ce droit s’exerce pendant une durée de douze mois à compter de la date de la première rencontre,

Dit que les rencontres ont lieu deux fois par mois pendant une durée d’une heure pour chacune d’elles,

Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,

Dit qu’à l’occasion des rencontres, le père bénéficie de la possibilité de sortir de l’espace de rencontre dans des espaces publics avec les enfants,

Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,

Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de l’espace de rencontre Maison de Sélène-CIThéa,

Dit que la mère a la charge de conduire et d’aller rechercher les enfants au sein des locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,

Dit que le père perd le bénéficie de son droit de visite s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,

Dit que le père perd le bénéficie du droit de visite s’il ne se présente pas à deux rencontres, même non successives, programmée par l’organisme sans justifier de ses absences,

Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,

Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite du père si celui-ci ne respecte pas ces règles,

Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Condamne Monsieur [B] [L] à verser à Madame [M] [I] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] [L], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 12] (94), [X] [L], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12], et [W] [L], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12], d’un montant de 75 euros pour chacun d’eux, soit 225 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu’à compter de la majorité des enfants, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de leur impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Condamne Madame [M] [I] aux entiers dépens,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Laurence TERRIER Marien GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/01033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.