Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00384
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]

N° RG 23/00384 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBHW

Minute : 24/00582

Monsieur [R] [S] Représentant : SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux, Madame [E], [L] [V] épouse [S] Représentant : SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux,

C/

Madame [P] [F] Madame [X] [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [E], [L] [V] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Maître Floriane BOUST, substituant la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS :

Madame [P] [F] [Adresse 6] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

Madame [X] [W] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 20 Septembre 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 et 29 novembre 2022, M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] ont consenti à Mme [P] [F] et Mme [X] [W] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 624 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 75 €, les provisions mensuelles sur taxe d'ordures ménagères de 12 € et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 et 29 novembre 2022, M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] ont consenti à Mme [P] [F] et Mme [X] [W] un contrat de bail portant sur un emplacement de stationnement n° 66 situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 91 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 3 € et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, les bailleurs ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2023 à Mme [P] [F] et Mme [X] [W] un commandement de payer la somme en principal de 1759,40€ arrêtée au 27 mars 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location.

Mme [X] [W] a donné congé par lettre du 29 mars 2023 reçue par le mandataire des bailleurs le 3 avril 2023.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023, M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] ont fait citer Mme [P] [F] et Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater que le bail d'habitation et le bail parking sont résiliés depuis le 3 mai 2023, date d'effet du congé donné par Mme [X] [W], " constater la résiliation du bail d'habitation et du bail parking à effet du 30 mai 2023, en ce qui concerne Mme [P] [F], " ordonner l'expulsion de Mme [P] [F] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et le transport des meubles dans tel garde meubles désignés par les bailleurs ou à défaut par le tribunal, " condamner solidairement Mme [P] [F] et Mme [X] [W] au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 3440,95 € au titre des loyers en principal et parking et indemnité d'occupation impayés, arrêtée au 2 juin 2023, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2023 égale au montant des loyers en principal et parking et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, Mme [W] étant tenue à la solidarité jusqu'au 3 novembre 2023 Ï de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation, de notification à la Préfecture, de droit de plaidorie et tous frais d'exécution.

A l'appui de ses prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ont exposé que les défenderesses ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elles n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

Après un renvoi, à l'audience du 26 janvier 2024, M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S], représentés, ont indiqué que les défenderesses ont quitté les lieux. Ils ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4922,68 €, hors frais de commandement et réparations locatives inclues, selon décompte arrêté au 10 octobre 2023. Ils se sont désistés de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et de leur demande d'expulsion.

Des conclusions après départ des locataires ont été signifiées aux défenderesses le 8 janvier 2024.

Mme [P] [F] et Mme [X] [W], citées à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Par courrier reçu par le greffe de la juridiction en cours de délibéré, Mme [P] [F] a expliqué être arrivée en retard à l'audience après avoir été mal aiguillée pour arriver jusqu'à la salle d'audience. Elle a indiqué par ailleurs vouloir établir un échéancier avec des mensualités de 150 euros, et être dispensée de tout ou partie des frais d'avocat afin qu'elle puisse régler l'ensemble de ses dettes.

L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2024 afin de permettre la comparution de Mme [P] [F].

M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S], représentés, ont indiqué que le montant de la dette n'avait pas évolué depuis la dernière audience et se sont opposés à l'octroi de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque les défenderesses ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Il convient de constater le désistement de M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et de leur demande d'expulsion.

La demande subséquente à la demande d'expulsion relative à la condamnation d'une indemnité d'occupation est devenue en conséquence sans objet.

Sur la demande de condamnation au paiement de la créance locative

Le contrat de bail relatif au bail d'habitation (clause VII) stipule que si un colocataire délivre un congé et quitte les lieux, il reste en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires, et plus généralement de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le colocataire demeuré dans les lieux pendant une durée de 6 mois à compter de la date d'effet du congé.

Le contrat de bail relatif à l'emplacement de parking (Clause D) stipule que le congé délivré pour les locaux objet du bail d'habitation dans les conditions et formes prévues par la loi entraine la résiliation de plein droit et sans obligation de délivrance de congé du bail du parking et restitution de celui-ci selon les modalités relatives aux résiliations prévues aux conditions générales, les deux locations étant liées à l'une à l'autre.

En l'espèce, le congé de Mme [W] a pris effet le 3 mai 2023. Cette dernière reste donc solidaire du paiement des loyers, charges, indemnités d'occupation et sommes dues au titre des travaux de remise en état jusqu'au 3 novembre 2023 pour le local d'habitation et le parking.

L'état des lieux de sortie est daté du 16 septembre 2023.

M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] produisent un décompte indiquant que Mme [P] [F] et Mme [X] [W] restent leur devoir la somme de 5058,23 € arrêtée au 12 septembre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu'à la date de restitution des clés (la dernière échéance incluse étant celle de septembre 2023 ) ainsi que des réparations locatives pour un montant de 135,30 euros. Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais de commandement de payer de 135,55 euros, pouvant être comptabilisés au titre des dépens, ainsi que les frais bancaires pour 80 euros qui ne font l'objet d'aucune justification. Mme [P] [F] et Mme [X] [W] seront donc condamnées solidairement à verser à M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] une somme provisionnelle de 4 842,68 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 septembre 2024.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des ressources déclarées par Mme [F] (2000 €) ainsi que de ses charges (1680 €), ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Seule Madame [P] [F], qui a formulé une demande de délais de paiement par écrit en vertu de l'article 832 du code de procédure civile, peut bénéficier de ces délais. Aucune disposition ne permet au juge d'accorder d'office des délais à une partie qui n'en formule pas la demande. Dans la mesure où Madame [X] [W] n'a pas comparu à l'audience, celle-ci n'a pas formulé de demandes de délais de paiement et ne peut donc en bénéficier.

Sur les demandes accessoires Mme [P] [F] et Mme [X] [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Préfecture et les droits de plaidoirie. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S], Mme [P] [F] et Mme [X] [W] seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le désistement de M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d'expulsion ;

Disons sans objet les demandes relatives à la condamnation d'une indemnité d'occupation ;

Condamnons solidairement Mme [P] [F] et Mme [X] [W] à verser à M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] la somme provisionnelle de 4 842,68 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 septembre 2024;

Autorisons Madame [P] [F] à se libérer de cette dette dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 201,77 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

Condamnons in solidum Mme [P] [F] et Mme [X] [W] à verser à M. [R] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Mme [P] [F] et Mme [X] [W] aux dépens ;

Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 23/00384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.