Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
24/08662
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMX MINUTE: 24/2120

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [M] né le 01 Janvier 1945 au MAROC [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office Assisté de Monsieur [V] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024

Le 15 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [M].

Depuis cette date, Monsieur [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 21 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.

A l’audience du 25 octobre 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [I] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu le certificat médical initial établi le 15 octobre 2024 par le docteur [T], médecin, établissant un péril imminent pour la santé de M. [I] [M] ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’établissement public de santé de [5] du 16 octobre 2024 de soins psychiatriques sans consentement à compter du 15 octobre 2024, notifiée au patient le même jour ;

Vu l’information donnée dans les vingt-quatre heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu les certificats médicaux établis les 16 et 18 octobre 2024 par les docteurs [X] [K] et [O] [E], psychiatres de l’établissement ;

Vu la décision du directeur de l’établissement du 18 octobre 2024 de poursuivre des soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, notifiée au patient le même jour ;

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 octobre 2024 par le directeur de l’établissement ;

Vu l’avis médical motivé dressé le 22 octobre 2024 par le docteur [O] [E], psychiatre de l’établissement ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;

Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

M. [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [5] depuis le 15 octobre 2024.

Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : bizarreries du comportement, comportement menaçant et hétéro-agressif, propos délirants persécutifs, ambivalence aux soins,

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, contact superficiel, discours désorganisé, réponses à côté, idées délirantes de persécution avec mécanismes hallucinatoire et interprétatif, irritabilité, rationalisme morbide, anosognosie, ambivalence aux soins ; et, pour le second, calme, contact difficile vu sa dysarthrie, anxieux, pensée désorganisée, réponses à côté, idées délirantes, hallucinations auditives, insight pauvre, acceptation passive des soins.

L’avis médical motivé relate l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, humeur neutre, contact difficile et superficiel vu la dysarthrie, patient toujours dissocié et halluciné, pas d’idée suicidaire verbalisée, insight faible, acceptation passive des soins.

M. [I] [M] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il ne se rappelle pas des motifs de l’hospitalisation ; qu’il prend les médicaments prescrits ; et qu’il veut rester à l’hôpital, car il a peur de retourner chez lui, prend le médicament.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintient l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.

Le greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/08662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.