Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00998
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ORDONNANCE N°153

N° RG 24/00998 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5R

M. [B] [I]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare l'acte de saisine caduc l'égard de la CPAM 44

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 24 OCTOBRE 2024

(Articles 902 et 911 du Code de procédure civile)

Le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois Octobre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

A

INTIMES :

S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 7

22 057 460

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 7]

[Localité 6]

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- fixé l'indemnisation de M. [I] de la manière suivante :

* les préjudices patrimoniaux temporaires

- dépenses de santé actuelles 629,90 euros

- frais divers 1 145,60 euros

- assistance par une tierce personne 5 360,00 euros

* les préjudices patrimoniaux permanents

- assistance par tierce personne 93 270,24 euros

- véhicule adapté et fauteuil roulant ---

* les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire 6 131,25 euros

- souffrances endurées 34 000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros

* les préjudices extra patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent 34 020,00 euros

- préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros

- préjudice d'agrément ---

soit un total de 179 556,99 euros

et après déduction des provisions 104 556,99 euros

- condamné la société Axa France Iard a payer à M. [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 104 556,99 euros, en deniers ou quittances valables, déduction étant déjà faite des provisions versées à hauteur de 75 000 euros,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

Le 20 février 2024, M. [B] [I] a interjeté appel.

Le 5 mars 2024, Maître [W] s'est constitué pour la société Axa France Iard.

M. [I] a notifié ses conclusions d'appelant le 17 mai 2024.

Le 17 mai 2024, le greffe a transmis un message au conseil de M. [I] indiquant : 'l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile'.

La société Axa France Iard a notifié ses conclusions le 13 août 2024.

Le 20 septembre 2024, le greffe a demandé aux avocats constitués leur avis sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue devant l'absence de signification de la déclaration d'appel à la CPAM de Loire- Atlantique.

En réponse, le conseil de M. [I] expose que :

- le 17 mai 2024, le greffe de la cour lui a envoyé deux messages sur la réception de ses conclusions pour le premier et sur l'obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué pour le second et ce double envoi a altéré la visibilité de ce 2ème message,

- le greffier a procédé par courrier sans titre particulière et non pas un avis,

- le 2ème courrier n'est ainsi pas clair.

À titre subsidiaire, il considère que la caducité de l'appel est partielle.

En application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Sauf à considérer que le conseil de M. [I] ne connaît pas les règles de la procédure civile ni celles de la communication électronique, il lui appartenait d'ouvrir les messages transmis par le greffe et d'en prendre connaissance.

À défaut, il ne peut faire aucun reproche au greffe.

En conséquence, il convient de juger que la déclaration d'appel de M. [I] est caduque vis à vis de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Juge que la déclaration d'appel de M. [I] est caduque vis à vis de la CPAM de Loire-Atlantique ;

Dit que les dépens sont à la charge de M. [I].

Le greffier, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.