Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00588
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n°588, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03077
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
Madame [Z] [R] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 01/11/1989 à [Localité 4] (ARGENTINE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]
comparante, assistée de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE,
Madame [Z] [R] [H] fait l'objet d`une admission en soins psychiatriques depuis le 27 septembre 2024 sous le régime dit du péril imminent.
Par requête du 1er octobre 2024, le directeur d'établissement sollicitait la poursuite de cette mesure.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la poursuite de l'hospitalisation.
Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [Z] [R] [H] faisait appel de cette décision sans préciser ses prétentions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, la décision de première instance était confirmée en toutes ses dispositions.
Par courrier en date du 17 octobre 2024 (courriel adressé à 16h45), Madame [Z] [R] [H] indiquait faire " appel " de cette dernière décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Madame [Z] [R] [H], dans sa déclaration d'appel, sollicite la levée de la mesure, contestant le traitement administré en raison de ses effets secondaires et revendiquant de pouvoir reprendre un suivi au CMP, en dehors de toute contrainte. A l'audience elle indique comprendre que son appel de l'ordonnance d'appel rendue le 17 octobre 2024 est irrecevable et qu'elle peut faire une demande de levée en adressant sa requête directement au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Son conseil ne conteste pas l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [Z] [R] [H].
L'avocat général sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION,
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, statuant sur le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R.3211-23 du même code précise que le recours à l'encontre des décisions rendues par le premier président de la cour d'appel ou son délégué est le pourvoi en cassation.
Il se déduit de ces textes que l'appel formé à l'encontre d'une décision du premier président de la cour d'appel ou son délégué est irrecevable.
En l'espèce, Madame [Z] [R] [H], dans son courriel en date du 17 octobre 2024, indique sans ambiguïté contester la décision rendue le 17 octobre 2024, soit l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ayant procédé au contrôle dit des 12 jours.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Madame [Z] [R] [H].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [Z] [R] [H] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.