Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00588
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024

(n°588, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03077

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Madame [Z] [R] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 01/11/1989 à [Localité 4] (ARGENTINE)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3]

comparante, assistée de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE,

Madame [Z] [R] [H] fait l'objet d`une admission en soins psychiatriques depuis le 27 septembre 2024 sous le régime dit du péril imminent.

Par requête du 1er octobre 2024, le directeur d'établissement sollicitait la poursuite de cette mesure.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la poursuite de l'hospitalisation.

Par courrier du 10 octobre 2024, Madame [Z] [R] [H] faisait appel de cette décision sans préciser ses prétentions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, la décision de première instance était confirmée en toutes ses dispositions.

Par courrier en date du 17 octobre 2024 (courriel adressé à 16h45), Madame [Z] [R] [H] indiquait faire " appel " de cette dernière décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Madame [Z] [R] [H], dans sa déclaration d'appel, sollicite la levée de la mesure, contestant le traitement administré en raison de ses effets secondaires et revendiquant de pouvoir reprendre un suivi au CMP, en dehors de toute contrainte. A l'audience elle indique comprendre que son appel de l'ordonnance d'appel rendue le 17 octobre 2024 est irrecevable et qu'elle peut faire une demande de levée en adressant sa requête directement au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.

Son conseil ne conteste pas l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [Z] [R] [H].

L'avocat général sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION,

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, statuant sur le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R.3211-23 du même code précise que le recours à l'encontre des décisions rendues par le premier président de la cour d'appel ou son délégué est le pourvoi en cassation.

Il se déduit de ces textes que l'appel formé à l'encontre d'une décision du premier président de la cour d'appel ou son délégué est irrecevable.

En l'espèce, Madame [Z] [R] [H], dans son courriel en date du 17 octobre 2024, indique sans ambiguïté contester la décision rendue le 17 octobre 2024, soit l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ayant procédé au contrôle dit des 12 jours.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Madame [Z] [R] [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel formé par Mme [Z] [R] [H] irrecevable,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24/10/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.