Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00780
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/00780 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI42J

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 janvier 2024

Date de saisine : 15 février 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F20/02186 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le

19 décembre 2023

Appelante :

Association AGS CGEA IDF OUEST Unedic, représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : L0197

Intimées :

Madame [G] [V] [I], représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de Paris,

toque : E1543

S.A.R.L. Maeva productions, représentée par la S.E.L.A.S. ETUDE [M][Y], prise en la personne de Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, toque : C0479

LOOK PROD, représentée par la S.E.L.A.R.L. FIDES, es qualité de mandataire liquidateur

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mars 2020, Mme [G] [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire et juger qu'en l'absence de contrat écrit, elle bénéficie de plein droit des dispositions encadrant le contrat de travail à durée indéterminée, requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire inscrire au passif de la société Look Prod un certain nombre de créances et faire condamner la société Maeva Productions au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a déclaré les sociétés Look Prod et Maeva Productions co-employeurs de la salariée et a fixé au passif de la société Look Prod plusieurs créances.

Par déclaration du 29 janvier 2024, l'association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel de ce jugement.

La SELARL FIDES et la SARL Maeva productions n'ont pas constitué avocat.

Par avis du 20 mars 2024, le greffe de la mise en état a invité l'AGS CGEA IDF Ouest à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants.

Par message adressé par RPVA le 22 avril 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest a justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux mandataires judiciaires des sociétés Look Prod et Maeva Productions le 19 avril 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Mme [V] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée à la Cour dont notamment la somme de 16 274,46 euros ;

- ordonner la radiation de l'affaire ;

- dire qu'elle sera rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- condamner l'AGS aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses demandes, Mme [V] [I] fait notamment valoir que :

- le jugement est assorti de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- l'AGS n'a pas exécuté le jugement du chef de la condamnation mise à sa charge par le jugement querellé ;

- l'appelante ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la Cour de :

- prendre acte du désistement de son appel ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

- statuer ce que de droit sur les dépens qui en tout état de cause ne sont pas garantis par l'AGS.

Par message RPVA du 30 septembre 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest fait valoir que la créance a été réglée à Mme [V] [I] par le mandataire liquidateur sur avance de l'AGS.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [V] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte du désistement d'incident relative à sa demande de radiation ;

- condamner l'AGS CGEA IDF Ouest aux entiers dépens du présent incident, dont le montant pourra être recouvré directement par son conseil, Me Bitton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [V] [I] fait notamment valoir que le règlement est intervenu.

Par conclusions responsives notifiées le 02 octobre 2024, l'AGS CGEA IDF Ouest demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte du désistement de Mme [V] [I] ;

- débouter Mme [V] [I] de sa demande de condamnation relative aux dépens dirigée à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, l'AGS CGEA IDF Ouest fait notamment valoir que :

- Mme [V] [I] reconnaît expressément dans ses dernières conclusions avoir reçu paiement de ses créances et se désiste de sa demande de radiation ;

- l'AGS ne saurait être condamnée aux dépens de la présente instance, en ce qu'elle a régulièrement procédé à l'avance des créances sur présentation du relevé du mandataire liquidateur, et en ce que les dépens, nés d'une procédure judiciaire, ne sont pas dus en exécution du contrat de travail, et ne sont pas garantis par elle.

Les parties ont été convoquées le 19 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 03 octobre 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement de l'incident

Mme [V] [I] expose qu'elle avait demandé la radiation de la présente affaire compte tenu de l'absence d'exécution du jugement frappé d'exécution provisoire mais que depuis lors l'AGS CGEA IDF Ouest a exécuté le jugement entrepris. Elle demande donc au conseiller de la mise en état, par conclusions déposées par la voie électronique du 30 septembre 2024, de prendre acte de ce qu'elle se désiste de son incident.

Il convient donc aujourd'hui de constater le désistement de Mme [V] [I] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

L'AGS CGEA IDF Ouest devra néanmoins assumer les éventuels dépens de l'incident.

Sur le désistement de l'appel

L'AGS CGEA IDF Ouest expose qu'elle se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2023.

Il convient de constater le désistement de son appel de l'AGS CGEA IDF Ouest et le dessaisissement de la Cour.

Les éventuels dépens de l'instance seront laissés à la charge respective de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, Christine Da Luz, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,

Vu les dispositions des articles 400 et suivants, 785 et 790 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'incident.

CONSTATE le désistement de l'appel et le dessaisissement de la Cour.

DIT que les éventuels dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'association AGS CGEA IDF Ouest.

Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 24 octobre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification par LS le 24/10/2024 aux avocats : Me Valerie DUTREUILH, Me Katia BITTON et Me Hélène NEGRO-DUVAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.