Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/15736
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 285 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/15736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAX6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2024
Date de saisine : 20 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/08306 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 31 Juillet 2020
Appelant :
Monsieur [E] [S] [F] [L]
Intimées :
Madame [O] [B]
S.A.S. DMC CONSULTING, représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Madame [J] [Z] [P], représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Aurely ARNELL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 02 Septembre 2024, sous les numéros RG 24/15736,
Considérant que Monsieur [E] [S] [F] [L] a formé appel par lettre du 02 Septembre 2024
Que la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique est irrecevable ;
Qu'il n'est pas invoqué d'une cause étrangère ayant empéché le recours à la communication éléctronique
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 24/15736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAX6 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Condamnons l'appelant aux dépens
Paris, le 24 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/15736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.