Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/15736
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/15736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAX6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2024

Date de saisine : 20 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/08306 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 31 Juillet 2020

Appelant :

Monsieur [E] [S] [F] [L]

Intimées :

Madame [O] [B]

S.A.S. DMC CONSULTING, représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

Madame [J] [Z] [P], représentée par Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Articles 901 et 930-1)

(n° , 1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Aurely ARNELL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 02 Septembre 2024, sous les numéros RG 24/15736,

Considérant que Monsieur [E] [S] [F] [L] a formé appel par lettre du 02 Septembre 2024

Que la déclaration d'appel qui n'est pas transmise par la voie électronique est irrecevable ;

Qu'il n'est pas invoqué d'une cause étrangère ayant empéché le recours à la communication éléctronique

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 24/15736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAX6 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Condamnons l'appelant aux dépens

Paris, le 24 octobre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/15736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.