Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/13723
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3CE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 24/02580
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
INTIMÉE
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a débouté M. [H] [V] de ses demandes.
Par courrier reçu le 17 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel, M. [V] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 4 septembre 2024, le greffe a indiqué à M. [V] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [V] a constitué avocat le 28 août 2024 et a déposé ses conclusions sur le Rpva le 9 septembre 2024.
Par courrier Rpva du 4 octobre 2024, la cour a indiqué à l'avocat de M. [V] que la cour soulevait d'office la nullité de l'appel, formé sans avocat par courrier recommandé, et lui a demandé de lui adresser ses observations éventuelles sur ce point au plus tard le 21 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [V] a fait appel lui-même par courrier recommandé, et n'a constitué avocat qu'après l'expiration du délai d'appel.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [H] [V],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [V].
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/13723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.