Demande tendant à la communication des documents sociaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/12470
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 24/12470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2024

Date de saisine : 17 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux

Décision attaquée : n° 23/01822 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Avril 2024

Appelants :

Monsieur [L] [Y], représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 - N° du dossier TRA

Monsieur [X] [N], représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 - N° du dossier TRA

Intimé :

Monsieur [P] [C] pris en sa qualité de président du CSE de la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES, représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20240566

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 5 septembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis de caducité en date du 9 octobre 2024, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;

Vu l'absence d'observations écrites,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans les délais impartis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 24 octobre 2024

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/12470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.