Demande tendant à la communication des documents sociaux
Groupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12470
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/12470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 23/01822 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Avril 2024
Appelants :
Monsieur [L] [Y], représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 - N° du dossier TRA
Monsieur [X] [N], représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 - N° du dossier TRA
Intimé :
Monsieur [P] [C] pris en sa qualité de président du CSE de la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES, représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20240566
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 5 septembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de caducité en date du 9 octobre 2024, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans les délais impartis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 24 octobre 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/12470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.