Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/11049
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/11049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTQK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2024

Date de saisine : 24 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Décision attaquée : n° 24/01569 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 03 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [J] [S], représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 - N° du dossier E0005LO9

Intimés :

Madame [N] [Z], représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 - N° du dossier [Z]

Madame [I] [X] Le Docteur [I] [X], dermatologue, demeurant [Adresse 1]., représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 24/11049

Monsieur [R] [V]

Madame [I] [D]

Caisse CPAM DE L'ISÈRE

S.A.S. VIATRIS SANTE (ANCIENNEMENT DENOMMÉE MYLAN) prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20240260

Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES établissement public administratif agissant en la personne de ses re

présentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114042

SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1882

S.A.S. TEVA SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114042

Société L'AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DE S PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)

Etablissement Public GROUPE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE APHP COCHIN BROCA H OTEL DIEU, représentée par Me Jeanne DAÏRIEN de l'AARPI DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 240021

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 96 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'avis de fixation transmis par le greffe le 05 juillet 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité adressé à Me Amélie CHIFFERT, conseil de Monsieur [J] [S], le 02 octobre 2024, sollicitant ses observations,

Vu l'absence d'observations écrites,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 24 octobre 2024

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/11049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.