Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/09089
Formation
Pôle 4 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09089 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 21/00039

APPELANT

EPT DE BASSIN SEINE GRANDS LACS

[Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Floriane HERPIN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Madame [H] [B] veuve [O]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparante

Monsieur [S] [O]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Madame [F] [O] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparante

Madame [I] [O] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparante

Monsieur [G] [O]

[Adresse 16]

[Localité 10]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Monsieur [D] [O]

[Adresse 6]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

Monsieur [A] [O]

[Adresse 9]

[Localité 13]

représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735

Non comparant

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Madame [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

La cour statue sur l'appel formé le 9 avril 2024 par l'EPT Bassin Seine Grands Lacs de toutes les dispositions de la décision du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024 ayant :

- fixé à la somme totale de 44 866,80 euros l'indemnité à payer par l'EPTB Seine et Grands Lacs à [H] [T] [B], veuve [O], [S] [O], [F] [O] épouse [X], [I] [O] épouse [C], [M] [O], [G] [O], [D] [O] et à [A] [P] [O] pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 15] dont les désignations cadastrales sont les suivantes :

décomposée de la façon suivante :

- 18 737 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession foncière ;

- 2874 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

- 12 937 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;

- 7678,80 euros au titre de l'indemnité pour les travaux de clôture ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné l'EPTB Grands Lacs à verser aux expropriés la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L312-1 du code de l'expropriation.

Les parties n'ont pas transmis d'écriture.

Par courrier du 4 juillet 2024 le conseil de l'EPTB Grands Lacs indique qu'il ne produira pas de conclusions d'appelant, l'EPTB Grands Lacs renonçant à son appel.

Le conseil des consorts [O] par courrier du 2 septembre 2024 expose que ceux-ci n'ont pas estimé pertinent de former appel incident et qu'il semble que la procédure soit purement et simplement caduque.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ;

Les dépens seront à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la caducité de l'appel interjeté par l'EPTB Seine Grands Lacs à l'encontre du jugement entrepris,

Constate son dessaisissement,

Dit que les dépens seront à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/00040

Motifs de la décision 1 - Les principes du droit de l’expropriation Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’inté…

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/00020

MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel…

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/00019

MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel…

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/00022

MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel…

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/09089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.