Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
22/03300
Formation
Pôle 4 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIC3

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/00869

APPELANTE

SMACL ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

INTIMES

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]

Représenté et assisté par Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0298

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 12]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 mai 2016, aux alentours de 18h20, à [Localité 9] (77), M. [J] [Y], qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [C], assuré auprès de la société SMACL assurances (la société SMACL).

Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 5 décembre 2018 par les Docteurs [R], [N] et [E].

M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SMACL et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- condamné la société SMACL à indemniser M. [Y] de son entier préjudice,

- condamné la société SMACL à payer à M. [Y] une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale de M. [Y] confiée au Docteur [V] [M], avec mission d'usage,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,

- condamné la société SMACL aux entiers dépens et à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 9 février 2022, la société SMACL a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société SMACL, notifiées le 29 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles R. 412-6, R. 412-19, R. 414-4 et suivants du code de la route, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 février 2022 en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. [Y] était intégral, et condamné la société SMACL à l'indemniser,

- infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que M. [Y] a commis des fautes graves de conduite devant exclure son droit à indemnisation,

- condamner M. [Y] à rembourser la somme de 10 000 euros à la société SMACL,

A titre subsidiaire,

- juger au vu des graves fautes de conduite commises par M. [Y] que son droit à indemnisation sera réduit de 80 %,

- confirmer le jugement en ce qu'il a nommé le Docteur [M] aux fins d'expertiser M. [Y],

En tout état de cause,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Y] à payer à la société SMACL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions de M. [Y], notifiées le 3 mars 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 143 et suivants ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile de :

- confirmer ledit jugement dans son intégralité,

Partant,

- dire et juger que la société SMACL sera tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [Y] à la suite de l'accident survenu le 9 mai 2016,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour afin d'exercer la mission définie dans le dispositif des conclusions,

- condamner la société SMACL à verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y].

La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 21 avril 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilité, n'a pas constitué avocat mais a communiqué le décompte définitif de sa créance en date du 4 décembre 2019, lequel a été communiqué aux parties par les soins du greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de M. [Y]

La société SMACL, qui conclut à l'infirmation du jugement, fait valoir qu'il ressort de l'enquête pénale que M. [Y] a commis plusieurs fautes de conduite, à savoir le dépassement de véhicules présents sur la file de gauche en franchissant une ligne blanche continue, ce qui résulte de la présence d'une trace de freinage de sa motocyclette sur la voie inverse de circulation, le fait d'avoir circulé à une vitesse excessive, compte tenu de la trace de freinage de plus de 17 mètres laissée par sa moto et un défaut de maîtrise caractérisé par le fait qu'il a été surpris par une file de véhicules à l'arrêt et qu'il a heurté le véhicule conduit par M. [C] au niveau de l'arrière gauche.

La société SMACL soutient à titre principal que ces fautes justifient, compte tenu de leur gravité, l'exclusion du droit à indemnisation de M. [Y] et subsidiairement, la réduction de ce droit à concurrence de 80 %.

M. [Y] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société SMACL à l'indemniser de son entier préjudice.

Il soutient que la société SMACL est défaillante dans la démonstration d'une quelconque faute pouvant lui être imputable, que la man'uvre de M. [C] qui effectuait un demi-tour l'a contraint à procéder à une man'uvre d'évitement en se déportant sur la gauche, que le résumé des faits dans le procès-verbal d'enquête selon lequel la trace de freinage « laisse penser que le motard doublait les véhicules » n'est corroboré par aucun élément de preuve, qu'au contraire, M. [C], dans son audition a déclaré « pour moi, la moto n'était pas en train de doubler », qu'enfin la société SMACL ne produit aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il circulait à une vitesse excessive au moment de l'accident et de caractériser un défaut de maîtrise.

*****

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que l'accident s'est produit le 9 mai 2016, vers 18h20 au niveau du numéro 104 de l'[Adresse 8] sur la commune de [Localité 9] (77), route bi-directionnelle constituée de deux voies de circulation en sens inverse.

Les gendarmes ont décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : «Il s'agit d'une collision entre une moto qui dépassait une file de véhicules, avec une voiture dont le conducteur a brusquement fait demi-tour. Le conducteur du véhicule B (voiture) circule sur la départementale 934 à [Localité 9] (77) en direction de [Localité 10] (77). Voyant que la circulation est dense, le conducteur décide de faire demi-tour. Il entame sa manoeuvre à hauteur d'une ligne discontinue permettant l'accès au bateau pavé de l'habitation située au numéro [Adresse 2]. Au même moment arrive le véhicule A (moto) qui circule dans le même sens que le véhicule B. Le motard est en train de doubler les véhicules présents sur la file et ne peut éviter le véhicule B qui fait son demi-tour. La moto percute le véhicule à hauteur de la roue arrière gauche. La trace de freinage de la moto d'une longueur de 17 mètres, qui se situe derrière la ligne continue sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse, nous laisse penser que le motard doublait les véhicules en ayant franchi la ligne continue ».

Les gendarmes ont établi un croquis de l'accident sur lequel figure la trace de freinage de 17,20 mètres laissée par la motocyclette de M. [Y] sur la voie de gauche réservée aux véhicules circulant en sens inverse, de l'autre côté de la ligne blanche continue séparant les deux voies de circulation.

Ils ont joint à la procédure pénale des clichés photographiques de cette trace de freinage avec la légende suivante : « présence d'une trace de freinage de la moto d'une longueur de 17,20 m (à la pointe de la flèche) de l'autre côté de la ligne blanche continue».

Il est ainsi établi par cette constatation objective des services de gendarmerie que M. [Y] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne blanche continue en violation des dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles, « lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement ».

Il n'est pas justifié que la méconnaissance de cette disposition impérative et absolue qui s'impose à tout usager de la route quelle que soit la manoeuvre qu'il entreprenne sur la chaussée ait été rendue nécessaire par une circonstance imprévisible et irrésistible.

A la question des gendarmes lui demandant de s'expliquer sur la présence de la trace de freinage laissée par sa motocyclette de l'autre côté de la ligne blanche sur la voie de circulation des véhicules venant en face, M. [Y], qui a expliqué ne plus avoir vraiment de souvenirs de l'accident, a indiqué qu'il pensait que lorsqu'il était arrivé dans le virage, il avait dû être surpris par la présence de véhicules arrêtés et qu'il s'était de ce fait déporté sur la gauche.

Le ralentissement d'une file ininterrompue de véhicules ne constituant pas un obstacle imprévisible, il est suffisamment établi que M. [Y] qui a percuté le véhicule de M. [C] à l'arrière, n'est pas demeuré maître de sa vitesse contrairement aux exigences de l'article R. 413-17 du code de la route.

Par ailleurs, si M. [C] n'a pas vu la motocyclette procéder à une manoeuvre de dépassement, ce qu'il a indiqué à plusieurs reprises lors de son audition devant les services de gendarmerie, il ressort des propres déclarations de M. [Y] et des constatations des services de gendarmerie relatives à la trace de freinage laissée par sa motocyclette, qu'il s'est déporté sur la gauche et a franchi la ligne continue séparant les deux voies de circulation lorsqu'il a vu une file de véhicules à l'arrêt, ce dont il résulte qu'il a de fait procédé à leur dépassement avant d'entrer en collision avec la voiture conduite par M. [C]

Il n'est pas en revanche démontré que M. [Y] a commis un excès de vitesse, ce qui ne ressort ni des déclarations de M. [C], ni des constatations des services de gendarmerie, étant observé que la seule présence d'une trace de freinage de 17,20 mètres ne suffit pas à établir que la vitesse de circulation de la motocyclette excédait la limite maximale autorisée sur la route départementale où s'est produit l'accident.

Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes de conduite retenues à l'encontre de M. [Y], lesquelles ont contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, non pas d'exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire de 60 %, de sorte qu'il pourra obtenir l'indemnisation de 40 % des préjudices subis consécutivement à l'accident.

Sur les demandes d'expertise et de provision

M. [Y] qui expose que l'expert désigné par le tribunal, le Docteur [M], a déposé son rapport après avoir organisé un second accédit en son absence à une date à laquelle son médecin-conseil était indisponible, demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il lui plaira avec la mission proposée dans le dispositif de ses conclusions.

Il conclut à la confirmation du jugement concernant l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée.

La société SMACL sollicite, à titre principal le remboursement de la provision de 10 000 euros initialement versée compte tenu de l'exclusion du droit à indemnisation de la victime.

Elle conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a désigné le Docteur [M] pour procéder à une expertise médicale de M. [Y].

Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent qu'il y avait lieu, non pas d'exclure le droit à indemnisation de M. [Y], mais de le réduire de 60 %.

Compte tenu des lésions consécutives à l'accident, objectivées par le certificat médical annexé à la procédure pénale et par l'expertise amiable produite aux débats, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d'expertise médicale et condamné la société SMACL à verser une provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire et d'ordonner une nouvelle expertise en cause d'appel ; il appartiendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction.

La demande de la société SMACL tendant à voir condamner M. [Y] à rembourser la provision de 10 000 euros initialement versée sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société SMACL qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande formulée par la société SMACL à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SMACL assurances à indemniser M. [J] [Y] de son entier préjudice,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Dit que M. [J] [Y] a commis des fautes de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 60 %,

- Condamne, en conséquence, la société SMACL assurances à indemniser M. [J] [Y] à proportion de 40 % des préjudices subis consécutivement à l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 mai 2016,

- Dit n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire et d'ordonner une nouvelle expertise en cause d'appel,

- Déboute la société SMACL assurances de sa demande de remboursement de la provision de 10 000 euros initialement versée,

- Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SMACL assurances à payer à M. [J] [Y] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Déboute la société SMACL assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société SMACL assurances aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 22/03300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.