Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
19/04600
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04600 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHJ4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/00488

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Mme [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [K] a été en congé parental d'éducation sur la période du 26 octobre 2015 au 25 octobre 2016 à l'égard de ses deux employeurs Cristalina propreté et Asphodèles services.

Le 27 octobre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a été destinataire d'un avis d'arrêt de travail initial établi par le Dr [W] le 28 octobre 2016 prescrivant un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 1ier décembre 2016.

Par courrier du 5 janvier 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à Madame [X] [K] un refus de versement d'indemnités journalières.

Le 12 janvier 2017, Madame [X] [K] a saisi la commission de recours amiable qui le 21 février 2017 a rejeté son recours.

Le 26 mai 2017, Madame [X] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- reçu Madame [X] [K] en sa contestation et l'a dite bien fondée,

- déclaré mal fondée la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault rejetant sa demande tendant au paiement des indemnités journalières à compter du 28 octobre 2016,

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens.

Le 3 juillet 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024.

Par ses écritures soutenues à l'audience par Madame [O] [R] muni d'un pouvoir régulier, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 4 juin 2019, et statuant à nouveau,

- de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à Madame [X] [K] le service des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 28 octobre 2016 conformément aux dispositions des articles R313-1, R313-3-1° et L161-9 du code de la sécurité sociale,

- condamner Madame [X] [K] au remboursement auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de la somme de 33,24€ au titre des frais engagés en vue de sa citation à comparaitre ordonnée par la cour de céans,

- débouter l'intéressée des fins de sa demande.

Dans ses écritures soutenues oralement, Madame [X] [K] sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire du 4 juin 2019, de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer mal fondé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault rejetant sa demande tendant au paiement des indemnités journalières à compter du 28 octobre 2016, de condamner la caisse aux dépens et de renvoyer Madame [X] [K] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande au titre des indemnités journalières

L'article L161-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige dispose :

« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. »

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault considère que Madame [X] [K] n'a pas repris son activité professionnelle le 26 octobre 2016, son bulletin de salaire portant la mention « absence non autorisée par l'employeur pour la période du 26 octobre 2016 au 27 octobre 2016 ». De plus, elle rappelle qu'en cas de non reprise à l'issue du congé parental en raison d'une nouvelle maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces que s'il y a pas de discontinuité entre le congé parental et la maladie ou la grossesse.

Madame [X] [K] produit un duplicata d'un arrêt de travail à compter du 26 octobre 2016 qu'elle a adressé à la caisse le 28 mars 2017 de sorte qu'elle entend se prévaloir des dispositions précitées pour recevoir indemnisation de son arrêt de travail.

Si la caisse estime que ce document doit être écarté des débats comme étant établi a posteriori et pour les besoins de la cause, il n'en demeure pas moins que, sauf à remettre en doute la probité du médecin prescripteur, cet arrêt de travail a bien été établi pour la durée du 26 octobre 2016 au 27 octobre 2016. Le fait que le bulletin de salaire de Madame [X] [K] mentionne une absence injustifiée pour cette journée n'est pas contradictoire compte tenu des délais de réception par l'employeur de l'arrêt de travail et de son obligation de délivrer le bulletin de salaire mensuellement.

Il résulte de ces éléments que l'assurée s'est bien trouvée en situation de maladie dès la fin de son congé parental de sorte qu'elle doit bénéficier des indemnités journalières afférentes à cet arrêt.

Le jugement déféré sera ainsi intégralement confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 juin 2019 en ses entières dispositions,

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 19/04600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.