Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01784
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 285 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01784 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXW
Minute n° 24/00260
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-378
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé, la SA Banque CIC Est a consenti à M. [Z] [H] l'ouverture d'un compte courant n°00037916702. Selon offre préalable de prêt signée le 9 septembre 2014, elle lui a consenti un crédit renouvelable de 25.000 euros porté à 28.000 euros et a procédé à plusieurs déblocages de fonds entre avril 2016 et avril 2018.
Suite à des impayés, la banque a prononcé la résiliation du compte courant par lettre recommandée du 28 avril 2020 et la déchéance du terme du prêt par courrier du 20 novembre 2020.
Elle a assigné M. [H] par acte d'huissier du 28 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Metz qui s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Metz et par assignation du 24 juin 2022, la banque a saisi le juge des contentieux de la protection de demandes en paiement au titre du compte courant et des prêts.
Après avoir par jugement avant dire droit du 23 novembre 2022 ordonné la production de pièces et sollicité les observations des parties sur divers points, le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023, a :
- condamné M. [H] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1.945,71 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant
- débouté la SA Banque CIC Est de sa demande au titre du crédit renouvelable
- condamné M. [H] aux dépens et à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er septembre 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du crédit renouvelable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 15.211,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose verser aux débats l'intégralité de l'historique du prêt depuis 2016, qu'il en résulte que les mensualités ont été réglées jusqu'au 29 novembre 2019 qui constitue le premier incident de paiement non régularisé, que son action introduite le 28 janvier 2021 est recevable et non forclose et que sa créance est justifiée par les pièces.
Par acte du 23 octobre 2023 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Banque CIC Est a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [H] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, à la lecture de l'historique du crédit renouvelable versé aux débats, il est constaté que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 29 novembre 2019, de sorte que la demande en paiement formée par assignation du 28 janvier 2021est recevable.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la SA Banque CIC Est justifie par les pièces produites (contrat de prêt, lettre de mise en demeure, décompte de créance, historique du compte) de la réalité et du montant de sa créance qui s'établit comme suit :
- 10.298,13 euros au titre du déblocage n°37916715
- 1.689,86 euros au titre du déblocage n°37916720
- 1.379,25 euros au titre du déblocage n°37916721
- 189,45 euros au titre du déblocage n°37916722
- 1.654,64 euros au titre du déblocage n°37916723
soit un total de 15.211,33 euros.
Il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [H] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 15.211,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de l'appelante.
M. [H], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Banque CIC Est de sa demande au titre du crédit renouvelable et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 15.211,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/01784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.