Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00191
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMV3

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON

du 21 décembre 2023

RG : 11-23-229

[B]

[X]

C/

[U]

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA

[18]

FLOA CHEZ [17]

[15] [Localité 25] [21]

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923

SIP [Localité 24]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 24 Octobre 2024

APPELANTS :

M. [J] [B]

né le 16 Mars 1962

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant

Mme [D] [X] épouse [B]

née le 06 Septembre 1967

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante

INTIMEES :

[U]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante

[18]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Non comparante

FLOA CHEZ [17]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Non comparante

[15] [Localité 25] [21]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparante

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923

[14]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Non comparante

SIP [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 22 décembre 2022, la [20] a déclaré recevable la demande de M. [W] [B] et Mme [D] [B], née [X], du 1er décembre 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 6 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 95 622,67 euros sur une durée de 58 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 782 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 14 avril 2023 aux époux [B].

Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2023 à la commission, les époux [B] ont contesté les mesures imposées du 6 avril 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.

M. et Mme [B] ont demandé l'octroi de mensualités plus faibles.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [B],

- débouté M. et Mme [B] de leurs prétentions,

- confirmé les mesures imposées le 6 avril 2023 par la [19],

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 décembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 5 janvier 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024.

Par courrier adressé à la cour d'appel M. et Mme [B] ont indiqué se désister de leur appel, précisant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement de la Loire le 19 juillet 2024, joignant la décision de recevablité.

Aucune partie n'a comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Le désistement d'appel de M. et Mme [B] ne contient pas de réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [B] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [B] à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00214

MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la soci…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.