Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02662
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02662 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK4Q
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Sandrine BARBARIN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023J425)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 mai 2024 , suivant déclaration d'appel du 14 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine BARBARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro SIREN 605.520.071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 04 octobre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble par lequel M. [E] [P] a été notamment condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la SAS le 9 Cube, la somme de 29.356,85 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt n°05857615 outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 19 septembre 2023,
Vu la déclaration d'appel formée le 14 juillet 2024 par M. [E] [P],
Vu les conclusions d'incidents déposées le 5 septembre 2024 par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes qui demande au conseiller de la mise en état de':
- ordonner la radiation du rôle de l'appel de M. [P],
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel.
Elle expose que M. [E] [P] n'a pas exécuté, même partiellement, le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble dont il a relevé appel le 14 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le tribunal a rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
M. [E] [P]'ne justifie pas avoir exécuté l'ensemble des dispositions du jugement, dont il a fait appel, qui l'a notamment condamné à verser à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme globale de 29.356,85 euros.
N'ayant pas conclu sur le présent incident, M. [E] [P], ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes en radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N°24/02662.
M. [E] [P]'qui succombe à l'incident sera condamné aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG N°24/02662 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [E] [P] aux dépens de l'incident.
Déboutons la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/02662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.