Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00445
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDN3
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023R604)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 057 502 148, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. NANTOIS FREDERIC RECYCLAGE anciennement dénommée NANTOIS FREDERIC T.P au capital de 51 711 €, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 833 799 323, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble qui a débouté la Sas Etablissement Payant de toutes ses demandes à l'encontre de la Sas Nantois Frédéric Recyclage et l'a condamnée aux dépens de l'instance au motif que la Sas Etablissement Payant ne justifie pas de sa créance vis-à-vis de la Sas Nantois Frédéric Recyclage,
Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par la Sas Etablissement Payant à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Vu la signification de l'appel à la Sas Nantois Frédéric Recyclage par acte du 15 février 2024,
Vu les conclusions remises le 20 février 2024 et signifiées à la Sas Nantois Frédéric Recyclage le 1er mars 2024 par la Sas Etablissement Payant qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
- prendre acte du règlement par la Sas Nantois Frédéric Recyclage de la somme de 2.580,33 euros à titre principal,
- condamner la Sas Nantois Frédéric Recyclage au paiement des intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, portant sur la somme de 2.580,33 euros, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement.
- condamner la Sas Nantois Frédéric Recyclage à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
La Sas Nantois Frédéric Recyclage n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
A l'audience, la présidente a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, l'ordonnance ayant été rendue en dernier ressort, et a invité la Sas Etablissement Payant à présenter ses observations sur cette fin de non recevoir par note en délibérée remise dans un délai de 15 jours.
Aucune note n'a été remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'appel n'est pas ouvert contre les décisions de première instance rendues en dernier ressort.
Aux termes de l'article R.721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble était saisi d'une demande de paiement provisionnel de la somme de 2.580,33 euros avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, portant sur la somme de 2.580,33 euros, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Il a donc statué par ordonnance rendue en dernier ressort.
L'appel interjeté par la Sas Etablissement Payant contre cette ordonnance est donc irrecevable.
La Sas Etablissement Payant qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Sas Etablissement Payant à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
Condamne la Sas Etablissement Payant aux dépens d'appel.
Déboute la Sas Etablissement Payant de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.