A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
21/05094
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 21/05094

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00165)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 10 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021

APPELANTE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

AT /MP

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

Le 20 août 2018 la SAS [5] à [Localité 6] (38) a déclaré, en l'assortissant de réserves, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'accident déclaré survenu le 15 mai 2018 à 17h00 à sa salariée Mme [R] [P] née le 1er février 1990, employée en qualité d'agent de fabrication dans les circonstances ainsi décrites : 'Alors que Mme [P] procédait à l'assemblage de pièces aux lanceurs elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche. Nature et siège des lésions : Déchirure(s) musculaire(s) épaule gauche.'

La déclaration préalable effectuée le 20 août 2018 par l'entreprise [7] à la disposition de laquelle la salariée se trouvait mise le jour de l'accident mentionne 'le 19 juillet la victime se rend à l'infirmerie et déclare s'être fait mal le 15 mai 2018. Elle a un arrêt maladie du 19 juillet au 11 août. Le 20 août elle fournit un arrêt de travail pour AT du 2 août au 1er septembre'.

Le duplicata de certificat médical initial daté du 18 mai 2018 par le Dr [U] [N] à [Localité 8] (38) mentionne 'douleur face antérieure avant-bras G non retrouvée à la palpation, douleur face postérieur bras G acquise palpation 1/3 inférieur pas de mobilisation forcée douloureuse' et prescrit des soins jusqu'au 25 mai 2018.

Selon certificat du 03 juillet 2018 un arrêt de travail a été ensuite prolongé :

- le 03 juillet 2018 jusqu'au 06 juillet 2018 et le 19 juillet 2018 jusqu'au 11 août 2018 pour 'épitrochléïte gauche et syndrome du défilé cervicobrachial gauche',

- le 02 août 2018 jusqu'au 1er septembre 2018 pour 'épitrochléite gauche',

- le 03 septembre jusqu'au 28 septembre puis jusqu'au 5 octobre 2018 pour 'épitrochléïte et syndrome douloureux du défilé cervicobrachial gauche',

- le 08 octobre 2018 jusqu'au 17 octobre 2018 pour 'épicondylite gauche',

- le 10 novembre 2018 jusqu'au 05 décembre 2018 pour 'épicondylite gauche et syndrome du défilé cervico brachial gauche',

- le 06 décembre 2018 jusqu'au 06 janvier 2019 pour 'syndrome douloureux du défilé cervicobrachial gauche avec douleurs persistantes',

- le 08 janvier jusqu'au 07 février 2019 pour 'épitrochléite et syndrome douloureux du défilé cervicobrachial gauche'.

Du 08 février 2019 jusqu'au 07 avril 2019 des soins ont été prescrits à Mme [P] pour 'syndrome du défilé cervicobrachial gauche avec amélioration des douleurs', puis du 04 avril 2019 au 30 avril 2019 pour 'névralgies cervicobrachiales gauches'.

Le 21 février 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, que celui-ci a contestée le 28 mars 2019 devant la commission de recours amiable.

Le 2 mai 2019 la caisse a notifié à l'assurée sa guérison à la date du 29 avril 2019.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable la SAS [5] a, par requête du 20 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Vienne, pôle social qui par jugement du 10 novembre 2021 :

- l'a déboutée de ses prétentions,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2019,

- a laissé les dépens à sa charge.

La décision explicite de rejet du recours par la commission est intervenue le 23 mai 2019.

Le 07 décembre 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2021.

Par arrêt en date du 16 juin 2023, la cour d'appel de Grenoble a':

- infirmé le jugement 2 rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,

- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné le Dr [Z] à cette fin,

- réservé les dépens.

Le rapport du Dr [Z] a été déposé le 22 décembre 2023.

Par conclusions déposées le 21 décembre 2023 et par courrier déposé le 15 février 2024, la société [5] a indiqué accepter les conclusions de l'expert et sollicité l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 25 mai 2018.

Par courrier déposé le 3 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a indiqué s'en remettre à la présente juridiction.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale si la présomption d'imputabilité des lésions découlant initialement d'un accident du travail s'étend jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de l'état de la victime, c'est à la condition qu'un arrêt de travail ait été initialement prescrit.

En l'espèce, après avoir relevé que seuls sept jours d'arrêts avaient été prescrits initialement à l'assurée et la discordance des constations médicales entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, la cour a ordonné une expertise médicale.

L'expert indique, ainsi, que «'l'accident du travail du 15 mai 2018 est un accident focalisé sur l'avant-bras gauche et la face postérieure du bras gauche d'allure bénigne avec un arrêt de travail court. Les certificats décrits à partir du 3 juillet 2018 sont évocateurs d'une pathologie autre. Ils ne sont pas retenus au titre de l'accident du travail. La totalité des arrêts de travail ne peut être rattachée à l'accident du travail initial. L'accident du travail a justifié un arrêt du 15 mai 2018 au 25 mai 2018.'»

La société [5] a sollicité l'homologation de ce rapport et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a précisé s'en remettre à justice sans préciser les contestations qu'elle entendait élever.

Aucun élément médical de nature à remettre en cause l'expertise du Dr [Z] n'étant versé, seuls les arrêts et soins entre le 15 et le 25 mai 2018 peuvent être rattachés à l'accident du travail en date du 15 mai 2018. Les arrêts de travail prescrits à Mme [R] [P] au-delà du 25 mai 2018 sont donc inopposables à la société [5].

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rappelle que l'arrêt RG n°21-055094 rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,

Statuant à nouveau,

Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R] [P], au titre de son accident du travail du 15 mai 2018, au-delà du 25 mai 2018 sont inopposables à la société [5],

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de l'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 21/05094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.