A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
20/03474
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 20/03474

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [F] [B]

La SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00142)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 21 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020

APPELANT :

M. [R] [C]

né le 29 juin 1959 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par M. [F] [B], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEES :

Association [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparution à l'audience

La [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 octobre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [R] [C] contre l'association [9], en présence de la CPAM de l'Isère et de la [12], a débouté le requérant de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 7 octobre 2016, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamnation au titre des frais irrépétibles, en rappelant l'absence de dépens.

A la suite d'une déclaration d'appel de M. [C] du 5 novembre 2020, la présente cour a, dans son arrêt du 6 janvier 2023 :

- infirmé le jugement,

- dit que l'association a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail,

- fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de cet accident du travail,

- ordonné une expertise médicale,

- alloué à M. [C] une provision de 3.000 euros aux frais avancés de la CPAM,

- condamné l'association à rembourser la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise,

- condamné l'association à payer une somme de 1.500 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la décision était commune et opposable à la société d'assurance.

Le docteur [M] [G] a déposé le 28 décembre 2023 un rapport d'expertise en date du 21 décembre 2023.

Par conclusions du 21 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande :

- l'allocation des indemnités suivantes : 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.013,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 1.252,70 euros au titre des frais divers,

- qu'il soit dit que la CPAM procédera à l'avance de ces sommes, à charge de les récupérer auprès de l'association,

- la condamnation de l'association aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'association [9] demande :

- qu'il soit jugé que l'indemnisation ne saurait excéder : 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4.642,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 1.252,70 euros au titre des frais divers,

- le débouté des demandes de M. [C] concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Par conclusions du 29 mai 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, s'en rapporte à la justice sur la liquidation des préjudices.

La société [12] ne s'est pas présentée à l'audience, ni ne s'est fait représenter, alors qu'elle a bien été convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 7 mars 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. - Le rapport d'expertise rappelle que M. [C] a présenté un accident du travail à type de glissade responsable d'une entorse du pied droit, dite entorse de Lisfranc, qui s'est compliquée par une algodystrophie ; et l'expert a distingué de ces conséquences directes de l'accident du 7 octobre 2016 un état antérieur rhumatologique et chronique évoluant pour son propre compte, diagnostiqué en mai 2017 comme une spondylarthrite ankylosante.

2. - En ce qui concerne les souffrances endurées, le rapport d'expertise décrit qu'elles sont liées à un traumatisme de cheville pénible, douloureux, évoluant sur plusieurs mois compte tenu de l'algodystrophie, et les souffrances sont donc retenues à hauteur de 2/7. À la suite d'un dire à expert de l'association [9] motivé par les antécédents connus de M. [C], le docteur [G] a souligné qu'il pouvait exister un état douloureux sans que cela empêche sa majoration par l'accident du travail, les souffrances étant maintenues à 2/7 en présence de souffrances légères, et non très légères, et en sachant que les souffrances postérieures à la date de consolidation restent imputables à l'état antérieur.

Il convient de constater que M. [C] ne fait pas valoir plus d'arguments au sujet de la dolorisation prolongée pendant plusieurs mois de son pied et de sa cheville droites, et que l'association [9] n'apporte aucun élément qui permettrait de penser que l'expert a surévalué ces souffrances à 2/7 au lieu de 1/7, alors même que la question lui a bien été posée et qu'il s'est positionné clairement et sans ambiguïté. Ainsi, l'existence d'une algodystrophie diagnostiquée en 2014 ou d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2019 ne saurait réduire l'aggravation et la majoration temporaire des douleurs ressenties à la suite directe de l'accident du travail, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Au regard des souffrances endurées et décrites par l'expert, et correctement distinguées d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, l'indemnisation demandée à hauteur de 4.000 euros apparaît justifiée.

3. - En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, l'expert a retenu un aspect chaud et inflammatoire du pied et surtout la marche avec deux cannes anglaises pendant plusieurs mois, et a répondu à un dire de l'association [9] qu'il convenait de ne pas nier l'aggravation de la symptomatologie en lien avec l'accident du travail, tout reporter sur l'état antérieur n'étant pas en cohérence avec l'état clinique de M. [C].

Ce dernier ne fait pas valoir davantage d'arguments par rapport aux conclusions de l'expert, et l'association [9] allègue le fait que M. [C] se présentait régulièrement au travail muni d'une canne pour l'aider à marcher.

Dans la mesure où il est établi sans ambiguïté que le port de cannes anglaises a été imposé pendant plusieurs mois du fait de l'accident du travail, et que l'état du pied droit de M. [C] était affecté par les suites de cet accident, l'indemnisation demandée à hauteur de 1.500 euros apparaît adaptée et légitime pour un préjudice très léger qui a, toutefois, porté atteinte de manière évidente à l'apparence de la victime.

4. - En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les parties s'accordent sur les périodes et les taux d'incapacité partielle retenus par l'expert, soit 237 jours à 50 %, 112 jours à 25 % et 392 jours à 10 %.

M. [C] sollicite l'application d'une base journalière de 27 euros en application de la jurisprudence moyenne, et l'association [9] se prévaut d'une base de 25 euros dès lors que la moyenne pratiquée oscille, selon elle, entre 25 et 33 euros par jour.

Au regard des longues périodes retenues par l'expert et compte tenu du fait que la lésion portait sur un membre inférieur limitant les déplacements avec des douleurs non négligeables, il convient de retenir la base journalière dont se prévaut la victime et de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 5.013,90 euros.

5. - En ce qui concerne les frais divers, qui concernent en fait deux déplacements de 95 km pour assister aux opérations expertales avec un véhicule personnel de 6 chevaux fiscaux et l'application du barème fiscal en vigueur de 0,665 euro par kilomètre, et la note d'honoraire du docteur [N] [V] à hauteur de 1.000 euros pour l'assistance de M. [C] aux opérations d'expertises, l'association [9] s'en remet à l'appréciation de la cour.

Dans la mesure où M. [C] justifie de son calcul, de ses déplacements entre son domicile à [Localité 6] et les centres hospitaliers de [Localité 10] puis de [Localité 5], de la carte grise de son véhicule et de la note d'honoraires de son médecin-conseil, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 1.252,70 euros.

6. - L'association [9] supportera les dépens de l'instance.

L'équité et la situation des parties justifient que M. [C] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'association [9] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Alloue à M. [R] [C] en réparation de ses préjudices personnels complémentaires découlant de la faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 7 octobre 2016 :

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 5.013,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1.252,70 euros au titre des frais divers,

Dit que la CPAM de l'Isère versera directement ces sommes à M. [R] [C], après déduction de la provision de 3.000 euros versée, et que la CPAM de l'Isère en obtiendra le remboursement auprès de l'association [9] dans les conditions légales et en application de sa condamnation à cette fin prononcée dans l'arrêt de la présente cour du 6 janvier 2023,

Condamne l'association [9] aux dépens,

Condamne l'association [9] à payer à M. [R] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 20/03474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.