Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02114
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UD
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 23 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [W] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 octobre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2024 rendue à 15h31 à l'encontre M. [Y] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2024 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 15h, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [Y] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 octobre 2024 reçue le même jour à 9h20, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 22 octobre 2024 rendue à 15h31, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 23 octobre 2024 à 15h.
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance
en soulevant le moyen suivant, soutenu oralement à l'audience :
- irrégularité de la notification de ses droits lors de son placement en rétention, qui a été réalisée par téléphone sans mention de l'identité de l'interprète et de son numéro de portable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suivant l'article L141-3 du ceseda, l'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommuncation. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il ressort des pièces de la procédure administrative que la notification des droits en rétention de M. [Y] [L] a été effectuée le 19 octobre 2024 de 15h20 à 15h30 par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe dont le nom n'est pas mentionné.
Or, il y a lieu de constater que M. [Y] [L] à qui la notification des droits a été traduite dans sa propre langue et qu'il a signée ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de ce défaut de mention du nom de l'interprète. Il sera en outre relevé que la mention du nom et des coordonnées téléphoniques de l'interprète en langue arabe figurent sur le procès-verbal dressé à la suite de la notification des droits en rétention et portant sur le prêt d'un téléphone portable. Il s'ensuit qu'à défaut de grief caractérisé, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 octobre 2024 :
- M. [Y] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [L] le mercredi 23 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 23 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 23 octobre 2024
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/02114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.