Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02113
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UC
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 23 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D] [S]
né le 27 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellemet retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [C] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 octobre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2024 rendue à 15h32 à l'encontre de M. [Z] [D] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [Z] [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2024 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [D] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision confirmée par la cour d'appel le 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par nouvelle décision confirmée par la cour d'appel le 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 octobre 2024, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] [S] pour une nouvelle durée de 15 jours.
M. [Z] [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 octobre 2024 en soulevant le moyen suivant soutenu oralement à l'audience:
- les conditions fixées par l'article L742-5 du ceseda ne sont pas remplies, il n'y a pas d'obstruction à la reconduite puisque le 11 octobre 2024, M. [Z] [D] [S] a été transféré au CHU.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septièreme aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Il résulte de la procédure que M. [Z] [D] [S] a refusé le 27 septembre 2024 d'être auditionné par l'autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d'un laissez-passer et a refusé de la même manière le 11 octobre 2024 de se rendre à cet entretien en indiquant être malade. Or, s'il a bien été examiné au CHU, il résulte de l'attestation médicale établie le jour-même que son état de santé était compatible avec un retour au centre de rétention administrative.
Dans ces circonstances, et alors qu'il ne justifie d'aucune prescription ou soin particulier établissant qu'il n'était pas en état d'être entendu par l'autorité consulaire, ce refus intervenu dans les quinze jours précédant la requête en prolongation caractérise une obstruction à l'éloignement, l'audition étant un préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer.
Dès lors, les conditions visées par l'article L742-5 du ceseda étant remplies, l'ordonnance déférée ordonnant une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] [S] sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 octobre 2024 :
- M. [Z] [D] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [D] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [D] [S] le mercredi 23 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 23 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 23 octobre 2024
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/02113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.