Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00527
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[L] [Z]
C/
[X] [H]
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES MANDATAIRE AD HOC DE LA SAS H ET R PACK SECURITE
Société ME MJ ET ASSOCIES MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAR L PACK SECURITE PROTECT
Société ME DAVID-GOIC MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS H E T R PACK SECURITE
Association AGS DE [Localité 13]
Association AGS CGEA DE [Localité 15]
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 octobre 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPPY
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES MANDATAIRE AD HOC DE LA SAS H ET R PACK SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Société ME MJ ET ASSOCIES MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAR L PACK SECURITE PROTECT
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
Société ME DAVID-GOIC MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SAS H E T R PACK SECURITE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
Association AGS DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me FOURNIER, avocate au barreau de CHALON SUR SAONE
Association AGS CGEA DE [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non représentée
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de M. [H] en date du 6 septembre 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de M. [Z] de communiquer son adresse accompagnée d'un justificatif de résidence actualisé et le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] en date du 14 octobre 2024 tendant au rejet des demandes,
Vu le jugement du 30 mai 2024,
Vu ma déclaration d'appel du 15 juillet 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
Ici, M. [H] rappelle que le jugement précité du 30 mai 2024 condamne M. [Z] à lui payer les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne l'exécution provisoire : 'du jugement à intervenir et sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H]'.
Une demande en exécution du jugement a été formulée le 7 juin 2024 laquelle est restée sans suite.
M. [Z] répond qu'il rencontre des difficultés financières et qu'il effectuera plusieurs versements sur le compte CARPA de son avocat afin de régler la somme de 2 500 euros.
Si M. [Z] renvoie à plusieurs pièces il n'en produit qu'une consistant en une quittance de loyer et n'apporte aucun élément sur la composition de son patrimoine ni sur sa capacité financière ce qui ne permet pas d'évaluer s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement précité ou si cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la radiation de l'affaire sera prononcée.
Sur les autres demandes :
1°) M. [H] indique que la notification du jugement adressée par le conseil de prud'hommes par lettre recommandée est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Il demande donc la production sous astreinte, de l'adresse exacte de M. [Z] avec justificatif actualisé.
Cependant, M. [Z] a formé appel contre le jugement précité, a constitué avocat puis a conclu le 6 octobre 2024 sans élire domicile au cabinet de son conseil et en indiquant comme adresse sur ces conclusions [Adresse 9] soit une adresse différente de celle figurant sur le jugement.
La véracité de cette adresse est établie par une quittance de loyer versée aux débats, de sorte que la demande de communication sous astreinte sera rejetée.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
M. [Z] supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire:
- Dit que l'affaire opposant M. [Z] à M. [H] et autres intervenants enregistrée sous le numéro RG 24/00527 est radiée du rang des affaires en cours ;
- Rappelle que l'affaire sera réinscrite au rôle sur la justification par M. [Z] du paiement des sommes dues en exécution du jugement du 30 mai 2024;
- Rejette l'autre demande de M. [H] ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL Olivier MANSION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.