A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
21/01592
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01592 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADF

CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES

c/

S.A.S. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/01375) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a employé M. [P] en qualité de peintre.

Le 2 janvier 2017,M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'carcinome vésical urothélial papillaire'.

Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un 'carcinome vésical urothélial papillaire grade 3'.

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM, en suivant) de [Localité 4]-Pyrénées a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [P] a été considéré consolidé au 2 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.

Le 26 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité qui lui a été opposé.

Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 2 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 janvier 2017 concernant M. [P], était de 30% ;

- fait droit au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées du 27 mars 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La CPAM de [Localité 4] Pyrénées en a relevé appel, par une déclaration du 26 février 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.

Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces  avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024, réservé les demandes et dépens.

Appelée à l'audience du 25 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 avril 2024 puis à celle du 12 septembre 2024 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024. Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle s'établissant à 25 %.

Sur l'audience, reprenant ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [3] demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant de nouveau d'homologuer le rapport d'expertise, de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [P] qui peut lui être opposé s'établit à 25 %, de condamner la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens.

Dispensée de comparaître, la CPAM de [Localité 4] Pyrénes, dans ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. M. [P] opposable à la société [3] à 25%.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

L'issue du litige commande de laisser les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel à la charge de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P], opposable à la société [3], s'établit à 40 % et qui laissent à chaque partie la charge de ses dépens;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe le taux d' d'incapacité permanente partielle de M. [P] opposable à la société [3] à 25 %;

Condamne la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 21/01592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.