Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00038
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2024

N° 2024/468

Rôle N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOLJ

[I] [C] [L] [N]

C/

le Comptable Public Responsable de la TRESORERIE DE [Localité 14]

le Comptable Public responsable du SIP DE [Localité 15]/[Localité 7]/[Localité 8]

[B] [U] [F]

S.A. BANQUE POSTALE

S.A.S. ACAJOU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Janvier 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [C] [L] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO- DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

DEFENDEURS

Monsieur le Comptable Public Responsable de la TRESORERIE DE [Localité 3]/[Localité 6], es qualité de Comptable chargé du recouvrement et domicilié en ses bureaux, demeurant [Adresse 12] - [Localité 3]

défaillant

Monsieur le Comptable Public responsable du SIP DE [Localité 15]/[Localité 7]/[Localité 8], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]

défaillant

Madame [B] [U] [F], demeurant [Adresse 16] - [Localité 5]

défaillante

S.A. BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE,, demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI ET ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal CERMOLACCE du cabinet CERMOLACCE-GUEDON avocat au barreau de MARSEILLE.

S.A.S. ACAJOU Immatriculée au RCS de CRETEIL, demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant

Valérie GERARD, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.

Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la demande de caducité du commandement de payer formée par M. [I] [N],

- fixé la date de l'audience d'adjudication au 24 janvier 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de Marseille ,

- réservé la demande formulée à titre subsidiaire,

- dit les dépens frais privilégiés de vente.

M. [I] [N] a interjeté appel par déclaration du 12 décembre 2023.

Par acte du 19 janvier 2024, il a fait assigner la SA La Banque Postale pour voir ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2023 et la voir condamner à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du 6 décembre 2023 puisque :

- la caducité du commandement aurait dû être prononcée en l'absence des mesures de publicité prévues à l'article R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution,

- la vente n'aurait pas dû être reportée ne l'absence d'un cas de force majeure,

Le juge de l'exécution a soulevé d'office le moyen tiré de la possibilité d'un rapport de la caducité alors que celle-ci n'avait pas été prononcée et que la SA La Banque Postale n'avais jamais sollicité que la caducité encourue soit rapportée,

- en tout état de cause la SA La banque Postale ne pouvait justifier d'un motif légitime pouvant permettre une demande de report de l'adjudication ;

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024 et développées à l'audience, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA La banque Postale indique qu'elle ne s'oppose pas à un sursis à exécution compte tenu des procédures en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'appel interjeté par M. [I] [N] à l'encontre des jugements des 20 septembre 2022 et 6 décembre 2023 et de l'accord du créancier poursuivant pour un sursis à exécution, il y a lieu de l'ordonner.

Il n'est nullement équitable en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties lesquelles conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

Ordonne le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 6 décembre 2023,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.