Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23/14365
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 23/14365 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYT

Ordonnance n° 2024/M220

S.N.C. NICE PALAIS D'OR

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Appelante

SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE (SMO)

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :

La société Nice palais d'or ayant interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice, la société Marseillaise d'ouvrage, intimée, a demandé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, par conclusions notifiées le 28 mars 2024.

Par conclusions en réponse notifiées le 10 septembre 2024, la société Nice palais d'or a indiqué que le 26 juillet 2024, elle avait payé la somme de 269 928,85 euros à la société Marseillaise d'ouvrage et a sollicité que cette dernière soit déboutée de sa demande de radiation et soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Marseillaise d'ouvrage s'est désistée de sa demande de radiation par conclusions notifiées le 17 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

La société Nice palais d'or n'ayant payé la somme de 269 928,85 euros qu'après la demande de radiation, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Donnons acte à la société Marseillaise d'ouvrage de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Nice palais d'or ;

Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024,

Le greffier La magistrate de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/14365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.