Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
20/11561
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/126

Rôle N° RG 20/11561 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRZW

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

C/

[C] [W]

[Y] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Christine BALENCI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 05 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03717.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis Les [Adresse 4]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Maître [Y] [M], es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [C] [W] dans le cadre de la Procédure de Sauvegarde ouverte le 1er.09.19

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2012, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la caisse) a consenti à M. [W] un prêt de 200 000€, remboursable en 84 échéances mensuelles, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,10% l'an, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.

Aux termes de cet acte, le prêteur bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce en garantie du remboursement du prêt.

A défaut de remboursement régulier par M. [W] des échéances du prêt et après mise en demeure du 6 février 2017, la caisse a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2017, la caisse a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon en paiement du solde du prêt.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la sauvegarde de M. [W], M. [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 8 novembre 2019, la caisse a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a été appelé en cause dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement du 5 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a

- fixé à 63 304,30€ la somme pour laquelle la caisse figurera au passif de M. [W]

- débouté la caisse du surplus de sa demande

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 11 janvier 2021 de la caisse demandant à la cour

- de faire droit à son appel limité en réformant le jugement en ce qu'il a rejeté les intérêts à échoir dûment déclarés

- de fixer sa créance au passif de M. [W] à la somme de 63 204,30€ à titre privilégié échu outre intérêts courus depuis le 1er octobre 2019 sur cette somme au taux annuel de 6,10% jusqu'à parfait paiement, à titre privilégié et à échoir

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 7 avril 2021 de M. [W] et de M. [M], ès qualités, demandant à la cour

- de confirmer le jugement

- de confirmer que la créance de la caisse ne pourra être fixée à la procédure de sauvegarde de M. [W] pour un montant supérieur à 63204,30€

- de confirmer que la déclaration de créance ne satisfait pas aux exigences de l'article R.622-23 du code de commerce

- de débouter la caisse de ses demandes

- de confirmer que seule une fixation de créance au passif de la procédure de sauvegarde de M. [W] pourra intervenir

- de confirmer que le montant de l'admission de la créance de la caisse dans la procédure de sauvegarde de M. [W] devra être fixé à la somme de 63 204,30€

- de condamner la caisse aux dépens.

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 16 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

La caisse critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir admettre sa créance au titre des intérêts à échoir postérieurement à la date du jugement d'ouverture ; en sollicitant la fixation de sa créance en principal et intérêts, à titre privilégié, la caisse reproche également au jugement d'avoir seulement admis sa créance à titre chirographaire.

En premier lieu, contrairement à l'affirmation du jugement, le contrat de prêt litigieux échappe à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par l'article L.622-28 du code de commerce dès lors qu'il est d'une durée supérieure à un an.

En deuxième lieu, le contrat de prêt litigieux dispose expressément que le taux des intérêts de retard est égal au taux du prêt, majoré de 2 points, en l'occurrence 6,10%.

En troisième lieu, la déclaration de créance effectuée par la caisse mentionne expressément une demande au titre des intérêts de retard à échoir à compter du 1er octobre 2019, comprend une indication sur les modalités de calcul de ces intérêts dont le taux est précisé et est accompagnée du contrat de prêt, d'un décompte de la créance et du bordereau d'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article R.622-23 du code de commerce.

Il y a lieu, en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la caisse du surplus de sa demande et d'admettre la créance de la caisse au passif de la sauvegarde de M. [W] au titre des intérêts de retard, au taux de 6,10%, courant sur la somme de 63 204,30€ à compter du 1er octobre 2019.

Il convient en outre d'infirmer le jugement en ce qu'il a admis la créance de la caisse à titre chirographaire et de l'admettre, en principal et intérêts, à titre privilégié, au regard de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de M. [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur du surplus de sa demande ;

Statuant à nouveau ;

Admet la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au passif de la sauvegarde de M. [W] au titre des intérêts de retard, au taux de 6,10%, courant sur la somme de 63 204,30€ à compter du 1er octobre 2019 ;

Admet, à titre privilégié, la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, en principal et intérêts ;

Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 20/11561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.