Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02374
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02374 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNYG

le 23 Octobre 2024

Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de M. [G] [E], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 22 Octobre 2024 à 14 heures 34, concernant Monsieur [F] [I] né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 1er octobre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature en ce que la requête est adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et que l'arrêté de délégation de compétence mentionne les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention.

L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, madame [B] [H] en qualité de cheffe de la section éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'HERAULT le 28 juin 2024.

En application des lois du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la Justice et du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et du décret du 20 juin 2024, la compétence civile du juge des libertés et de la détention est exercée depuis le 1er septembre 2024 par tout magistrat du siège du tribunal judiciaire, y incluant les juges des libertés et de la détention, jusqu'alors seuls compétents.

Ainsi, si l'arrêté de délégation de signature du 25 juin 2024 mentionne encore le juge des libertés et de la détention, ce dernier demeure compétent en ce qu'il est aussi un magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant reçu cette compétence par délégation du président du tribunal judiciaire de Toulouse. Au surplus, cette mention n'est pas de nature à rendre irrégulière la délégation de signature, s'agissant d'une erreur matérielle ou d'une négligence dans l'actualisation des textes en vigueur qui n'atteint pas la réalité de cette délégation.

En conséquence, ce moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.

En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] le 24 septembre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, dès lors que la personne retenue avait fait l'objet d'une reconnaissance par ces mêmes autorités depuis le 23 juillet 2022 et les a relancées le 22 octobre 2024. La préfecture a sollicité le 22 octobre 2024 une demande de routing auprès de la division nationale de l'Eloignement.

Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est actuellement indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [F] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [F] [I] pour une durée de trente jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance prise le 28 septembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier Le 23 Octobre 2024 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’interprète

avocat avisé par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/02374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.