Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00834
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3LM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00625

Omission de statuer : Mention est portée sur la décision N° J24/00385 du 12 juin 2024 Le greffier

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3LM

Copie :

- aux parties en LRAR Mme [U] (CCC) CAF du Bas-Rhin (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Pierre-henry DESFARGES

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre-henry DESFARGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE :

Madame [F] [U] née le 31 Décembre 1982 à [Localité 4] (BULGARIE) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jérémy BRZENCZEK substituant Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28

DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir permanent Vu la requête en omission de statuer ;

Vu l’instance entre Mme [F] [U] et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin ;

Vu les demandes reconventionnelles de la CAF qui sollicitait dans se conclusions reprises à l’audience de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4.805,92 euros au titre de la répétition de l’indu et la somme de 1.240 euros au titre d’une pénalité ;

Vu le jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal a : Débouté Mme [F] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;

Condamné Mme [F] [U] à rembourser à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 1 240,00 € ;

Condamné Mme [F] [U] aux entiers frais et dépens.

Rejeté les demandes au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle les deux parties étaient présentes.

L’instance a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il apparaît que le tribunal a omis de statuer sur la demande de remboursement de l’indu.

Cependant, en concluant à l’existence d’une fraude, le tribunal a implicitement convenu que la somme de 4.805,22 euros avait été perçue à tort.

Il en résulte qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande de remboursement de la CAF dès lors que Mme [U] ne soutient pas et ne justifie pas avoir d’ores et déjà remboursé ce montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort 

ORDONNE la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 12 juin 2024 dans la procédure RG 23/00543 ;

DIT qu’il y a lieu de lire dans le dispositif de cette décision, en sus des dispositions déjà énoncées :

CONDAMNE Mme [F] [U] à rembourser à la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre de 1’indu lN1 002, soit 4 805,92 € (quatre mille huit cent cinq euros et quatre-vingt-douze-centimes) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement en date du 12 juin 2024.

LAISSE les frais à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/00834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.