Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00486
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00486 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV23
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00635
N° RG 24/00486 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV23
Copie :
- aux parties en LRAR
CAF DU BAS-RHIN (CCC+FE) Mme [V] [N] épouse [L] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 21 Juin 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [L] née le 01 Décembre 1999 à [Adresse 1] [Localité 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a émis une contrainte à l'encontre de Mme [V] [N] épouse [L] d'un montant de 965,34 euros pour un remboursement de trop perçu de PAJE-prime à la naissance ou à l'adoption.
Cette contrainte a été notifiée par LRAR réceptionné le 7 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mars 2024, Mme [V] [N] épouse [L] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'elle ne comprenait pas la somme qui lui était réclamée ni son fondement
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 25 juin 2024, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
1. Déclarer irrecevable l'opposition formée à la contrainte, 2. Valider la contrainte pour son entier montant de 965,34 euros, - Condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 965,34 euros, augmentée des frais d'huissier - Ordonner l'exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l'opposition a été formée tardivement.
Mme [V] [N] épouse [L] qui en avait la possibilité n'a pas répliqué.
*** La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le délai pour former opposition à une contrainte est de 15 jours à compter de sa signification ou notification. En l'espèce, la contrainte a été notifiée par LRAR le 7 février 2024 ainsi qu'en atteste le document de la poste et Mme [V] [N] épouse [L] a formé son opposition le 22 mars 23024, soit au delà du délai légal. Son opposition ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition de Mme [V] [N] épouse [L] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'opposition formée par Mme [V] [N] épouse [L] à la contrainte émise le 30 janvier 2024 par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond ;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [L] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/00486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.