Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02465
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7GQ
Minute n°24/1265
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS Le 23 Octobre 2024,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de Monsieur [V] [W], interprète en langue arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [P] [T] né le 03 Janvier 1997 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne
Notifiée à l'intéressé le : 23 septembre 2024 à 14:30
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 27 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 23 octobre 2024 inclus
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Maître Nabila BOULKAIBET, avocate au barreau de Metz, s’en est rapportée ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [M], signataire délégué par arrêté du 3 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-huit jours précédemment autorisée ;
Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que X se disant [P] [T] a été placé en rétention le 23 septembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;
Qu’il est également constant que X se disant [P] [T] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires libyennes dès le 23 septembre 2024 ; qu’une audition consulaire a été programmée pour le 24 octobre 2024 ; que la procédure est en cours ; Qu’il convient de rappeler que si l’intéressé se prétend de nationalité italienne, ce pays a déjà indiqué qu’il était inconnu de leur fichier ; Que parallèlement, des démarches ont été effectuées auprès du service SCCOPOL le 2 octobre 2024 ;
Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ;
Que lors de l’audience, l’intéressé se plaint de douleurs aux dents et de ne pas avoir accès à un médecin ; qu’il ne justifie toutefois pas d’un état de santé incompatible avec le maintien en rétention ; qu’il ne démontre pas non plus d’atteints à ses droits ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du 23 octobre 2024 inclus
jusqu’au 22 novembre 2024 inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à 10h34
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/02465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.