Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02843
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 DOSSIER N° : RG 23/02843 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KO AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] C/ [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de son réprésentant légal, immatriculée au RCS LE MANS sous len° 317 341 501 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Magalie MINAUD, membre de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 17 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] assigne Madame [V] [L] aux fins de la voir condamner au remboursement d’un prêt professionnel impayé à proportion des parts qu’elle détenait dans la SCI BASTIEN, admise au bénéfice d’une procédure collective, à laquelle ledit prêt avait été octroyé.
Par conclusions , la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] qui indique que les parties se sont rapprochées et qu’un protocole d’accord a été régularisé et exécuté, déclare se désister de son instance, et, demande que ledit désistement soit déclaré parfait, et, que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions de désistement, Madame [V] [L] accepte le désistement d’instance et sollicite qu’il soit dit qu’il concerne également l’action. Elle requiert enfin que soit constatée l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
RG 23/02843 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KO
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance, ce que la défenderesse accepte.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de la demanderesse avec acceptation de la défenderesse , et, le déclarer parfait.
En revanche, il sera constaté qu’aucun désistement d’action n’est présenté par l’établissement bancaire, et, il ne sera donc pas fait droit à cette demande présentée par la défenderesse.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02843.
En suite de leurs demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] ;
CONSTATONS l’acceptation de Madame [V] [L] et le LE DECLARONS parfait ;
CONSTATONS qu’aucune demande de désistement d’action n’est présentée par la demanderesse ;
DISONS ne pas faire droit à cette demande présentée par la défenderesse ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23/02843 ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 23/02843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.