Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00958
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/LJ

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00958 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYKM du rôle général

[I] [J]

c/

MAIF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

GROSSES le

- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Julie RIGAULT

Copies électroniques :

- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Julie RIGAULT

Copies :

- Expert - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [I] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me JULIE RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

MAIF ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SCO LANGLAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, non représentée

Vu l’ordonnance en date du 8 octobre 2024,

Vu la saisine d’office du juge aux fins de rectification d’erreur matérielle,

Vu l’information par lettre recommandée avec accusé de réception du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO),

Vu les dispositions de l’article R.421-15 du Code des assurances,

L’ordonnance indique, par erreur, que le fonds de garantie n’ayant pas été assigné, la décision ne peut pas lui être rendue opposable. Or l’information du FGAO est réalisée par l’envoi par la victime ou ses ayants droits d’une copie de l’assignation ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre le défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.

Madame [I] [D] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle a envoyé copie de cet acte au FGAO par LRAR, et que celui-ci lui en a accusé réception.

Par conséquent, les formalités ayant été respectées, l’ordonnance du 8 octobre 2024  doit être déclarée opposable au FGAO et la décision doit être rectifiée en ce sens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort,

RECTIFIE l’ordonnance en date du 8 octobre 2023,

DIT que celle-ci a été prononcée contradictoirement,

DIT que l’ordonnance est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires,

MAINTIENT inchangé le dispositif pour le surplus et dit que la présente décision rectificative sera signifiée avec la décision rectifiée.

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.