Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00682
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/ML/MLP

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU7V du rôle général

[R] [W]

c/

S.A.R.L. EK AUTO

Me Marc PETITJEAN

GROSSE le

- Me Marc PETITJEAN

Copie électronique :

- Me Marc PETITJEAN

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

en présence de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [R] [W] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau D’AURILLAC

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A.R.L. EK AUTO, “EXCELLENCE AUTO”, prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez M. [X] [B] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 15 octobre 2022, Monsieur [R] [W] a acquis auprès de la S.A.R.L EK AUTO, « EXCELLENCE AUTO » un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A4 immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 11. 990 euros. Monsieur [W] a déploré des désordres affectant ledit véhicule. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2022, Monsieur [R] [W] a mis la S.A.R.L EK AUTO en demeure, aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix de la vente, de remboursement des frais de carte grise et de reprise du véhicule par la S.A.R.L EK AUTO. Suivant devis en date du 14 juin 2023, Monsieur [R] [W] a confié le diagnostic de ce véhicule à la S.A.S CARLET AUDI Sport Concept, laquelle a établi ses constatations le 4 octobre 2023. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Par acte du 1er août 2024, Monsieur [R] [W] a assigné la S.A.R.L EK AUTO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

A l’audience des référés du 1er octobre 2024, à laquelle les débats se sont tenus, Monsieur [R] [W] a comparu, représenté par son avocat. La S.A.R.L EK AUTO, « EXCELLENCE AUTO » n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est versé aux débats :

Une facture d’achat du véhicule en date du 15 octobre 2022 ; Un certificat d’immatriculation du véhicule du 16 octobre 2022 ; Un certificat de cession du véhicule en date du 15 octobre 2022 ; Une mise en demeure de la S.A.R.L EK AUTO en date du 22 octobre 2022 et reçue le 26 octobre 2022 ;Un devis établi par la société S.A.S CARLET AUDI Sport Concept le 14 juin 2023 ; Un diagnostic réalisé par la société S.A.S CARLET AUDI Sport Concept en date du 4 octobre 2023. Il est constant que Monsieur [W] a acquis auprès de la S.A.R.L EK AUTO un véhicule d’occasion. Monsieur [W] expose avoir rencontré d’importants dysfonctionnements quelques jours après la vente et après avoir parcouru environ 600 kilomètres, avoir constaté de la fumée blanche en provenance du pot d’échappement et la persistance du voyant rouge relatif à l’huile moteur, malgré un contrôle de la jauge. L’absence de réponse de la S.A.R.L EK AUTO à la tentative de règlement amiable du litige formulée par le demandeur permet de caractériser l’existence d’un futur litige potentiel. En outre, il est constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, il ressort du diagnostic réalisé par la S.A.S CARLET AUDI Sport Concept que le véhicule présente une insuffisance de la compression cylindre, que l’injecteur d’un de ces cylindres reste ouvert et qu’une présence importante d’essence est détectée dans l’huile moteur. Par ailleurs, le faible kilométrage parcouru entre l’achat et l’apparition des désordres est confirmé par le devis de la S.A.S CARLET AUDI SPORT CONCEPT qui a noté en juin 2023 un kilométrage de 164 853 kms à comparer au kilométrage indiqué dans le certificat de cession du véhicule, qui est de 164 200 kms. Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] [W], demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [F] [O] - expert près la Cour d’appel de [Localité 10] - Demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [R] [W], immobilisé à la concession AUDI, S.A.S CARLET Sport Concept sis [Adresse 7].

4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic réalisé par la S.A.S CARLET AUDI Sport Concept,

5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,

11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [R] [W], 13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :

- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Monsieur [R] [W] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2024,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [J] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 août 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [W],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.