Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00571
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT4J du rôle général

[Y] [M]

c/

S.A.R.L. GARAGE LACH’AUTO S.A. MMA IARD

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [Y] [M] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A.R.L. GARAGE LACH’AUTO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur RC Professionnelle de la SARL GARAGE LACH’AUTO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 2 mars 2023, Madame [Y] [M] a acquis auprès de la S.A.R.L. GARAGE LACH’AUTO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 9] pour un coût de 9.571,76 euros TTC.

Madame [M] a déploré des désordres affectant son véhicule.

Elle s’est rapprochée de son assurance protection juridique lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins de constater les désordres.

Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi son rapport le 14 mai 2024.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Par actes en date des 1er et 3 juillet 2024, Madame [Y] [M] a assigné la S.A.R.L. GARAGE LACH’AUTO et son assureur S.A. MMA IARD afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une d'expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 septembre lors de laquelle la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.

Le garage LACH’AUTO a formulé oralement des protestations et réserves.

La société MMA IARD n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

A l’appui de sa demande, Madame [M] verse notamment aux débats :

- une facture établie par la société GARAGE LACH’AUTO en date du 2 mars 2023, - la carte grise du véhicule, - un rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 14 mai 2024.

Il est constant que Madame [M] a acquis un véhicule d’occasion auprès du GARAGE LACH’AUTO.

Il est également constant que ce véhicule présente des désordres. En effet, le rapport d’expertise précité met en avant l’existence de marques d’usures sur différentes pièces du véhicule ainsi que des fuites. Notamment, l’expert relève un « défaut d’étanchéité » au niveau de la couvre culasse, un « défaut de niveau d’huile trop bas » ressorti à 36 reprises lors des tests et « une fuite au niveau du boitier d’eau » lors de la mise en route du véhicule vidangé. Il préconise le changement du boitier d’eau ainsi que des analyses approfondies sur la perte « anormale » d’huile moteur.

Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M], demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [J] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 11] [Localité 3]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Madame [Y] [M],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise réalisé par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 14 mai 2024,

5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,

11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [Y] [M],

12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :

- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Madame [Y] [M] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 20 décembre 2024,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 mai 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [M],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.