Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00934
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CG/LJ
Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYE2 du rôle général
S.A.R.L. CITYA [Localité 4] Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5]
c/
S.A.R.L. OCD 34
GROSSES le
- la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
- la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL DIAJURIS
Copies :
- Expert (M. [S]) - Dossier rg 24-498 - Dossier rg 22-358 (min 22/429)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madme Catherine Grosjean, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON,greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CITYA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OCD 34 [Adresse 2] [Localité 3]
Vu l’ordonnance de référé rg 24-498 rendue le 8 octobre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle établie le 8 octobre 2024 par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY, déposée au greffe le 11 octobre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’examen de la requête et des pièces justificatives qui l’accompagnent amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces,
VU les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
DIT que l’ordonnance de référés du 8 octobre 2024 est entachée d’une erreur matérielle,
DIT que la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND représentait lors de l’audience la société OCD 34,
MAINTIENT inchangé le restant de la décision précitée rg 24-498,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées.
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.