Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00743
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 122 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CG/AC
Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00743 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQV du rôle général
[H] [K] [I] [M] épouse [K]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [Y] S.E.L.A.R.L. AJ UP
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [L]) - RG 24/372 et Min 24/577 - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [M] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ [Y], représentée par Me [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société [E] [D] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [E] [D] et prise en la personne de Me [J] [A] [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~~~~~~~~~ EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [I] [M] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 18 mars 2019, les époux [K] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation à l’E.U.R.L. AGENCE DESIGN ESPACES.
Suivant devis en date du 19 mars 2019, la réalisation des travaux a été confiée à la S.A.S. [E] [D], assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, incluant notamment la fourniture et la pose d’un parquet de type BOEN CLIC CHENE acquis auprès de la société GEDIMAT.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 13 septembre 2019.
En 2022, les époux [K] ont déploré des désordres affectant le parquet.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [X] [N] le 13 mars 2024.
Suivant jugement en date du 24 mai 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FREDRIC [D].
Monsieur et Madame [K] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 septembre 2024, Monsieur [F] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 9 septembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [I] [M], épouse [K] ont assigné la S.EL.A.R.L. MJ [Y] représentée par Maître [Z] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [E] [D] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [J] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [E] [D] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Les société MJ [Y] et AJ UP n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [K] versent notamment au dossier :
- un extrait BODACC en date du 30 mai 2024, - une ordonnance de référé en date du 3 septembre 2024.
Il est constant que Monsieur et Madame [K] ont confié la fourniture et la pose du parquet de leur maison d’habitation à la S.A.S. [E] [D].
Il est également constant que ce parquet présente des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 3 septembre 2024 par le juge des référés.
Cependant, selon l’extrait BODACC précité, la société [E] [D] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Les S.E.L.A.R.L. AJ UP et MJ [Y] ont été désignées par ce même jugement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société [E] [D] dans le cadre des opérations de redressement.
Ainsi, Monsieur et Madame [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux S.E.L.A.R.L. MJ [Y] et AJ UP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur et Madame [K], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [Y] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L], par ordonnance de référé initiale en date du 3 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [F] [L], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [I] [M] épouse [K] à la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.