Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00360
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/LJ

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00360 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQKI du rôle général

[V] [Z]

c/

S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE)

Me François xavier DOS SANTOS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- Me François xavier DOS SANTOS , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- Me François xavier DOS SANTOS , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 15 novembre 2020, Madame [V] [Z] a confié à la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour la somme de 8.300 €.

Madame [Z] déplore un manque d’information quant aux règles de fonctionnement des panneaux photovoltaïques.

Elle indique qu’aucune information précontractuelle ne lui a été délivrée s’agissant, d’une part, de son éligibilité au versement par l’Etat d’une prime à l’autoconsommation et, d’autre part, de la possibilité de bénéficier d’un tarif d’achat préférentiel pour la revente du surplus de son électricité pour avoir eu recours à un artisan détenant un agrément QUALIPV électricité.

Elle se plaint de l’absence de communication par la S.A.S.U. ADPE de son justificatif d’agrément QUALIPV, en dépit de ses sollicitations à cette fin.

Par acte en date du 17 avril 2024, Madame [V] [Z] a assigné la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :

Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

- Condamner la société ADPE sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir de communiquer copie de son agrément QUALIPV afin de permettre à la requérante de bénéficier des tarifs préférentiels d’ENEDIS pour le rachat de l’électricité produite et non consommé par son installation photovoltaïque, - Condamner la même à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

Appelée à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juillet 2024, puis à l’audience du 3 septembre 2024, puis à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.

Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.

Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ADPE a conclu aux fins suivantes :

- Juger avec l’évidence requise en référé que le contrat liant les parties ne prévoit pas l’installation d’une centrale photovoltaïque prévoyant la revente d’électricité, a fortiori à un seul opérateur nommément désigné, - Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [Z] à payer et porter à la société ADPE une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens.

Par des conclusions en réponse, Madame [Z] a conclu aux fins suivantes :

Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

- Condamner la société ADPE sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à préciser à quelle date son agrément QUALIPV lui a été retiré et fournir tout justificatif afférent idoine, - Condamner la même à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Président statuant en référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.

Madame [Z] a assigné la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE aux fins de la voir condamner à communiquer copie de son agrément QUALIPV afin de permettre à la requérante de bénéficier des tarifs préférentiels d’ENEDIS pour le rachat de l’électricité produite et non consommée par son installation photovoltaïque, sous astreinte de 100 € passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir.

La S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE oppose avoir perdu sa certification au jour du procès-verbal de réception, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de la produire. Elle ajoute que le contrat la liant à Madame [Z] ne prévoit pas l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque prévoyant la revente d’électricité, a fortiori à un seul opérateur nommément désigné, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait été détentrice ou non de l’agrément QUALIPV permettant de bénéficier des tarifs préférentiels d’ENEDIS à la date des travaux.

En réponse, Madame [Z] que la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE précise, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la réception de l’ordonnance, à quelle date son agrément QUALIPPV a été retiré et fournir tout justificatif afférent idoine.

Il y a lieu d’observer que la S.A.S.U. n’a pas fourni les informations sollicitées, ni formulé aucune observation en réponse à cette nouvelle demande.

Il convient par ailleurs de rappeler que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter le contrat liant les parties.

En l’espèce, un sigle « QUALI PV » a été inscrit, en évidence, sur le devis et la facture établis par la S.A.S.U. ADPE.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, au vu du litige susceptible d’opposer les parties, que Madame [Z] obtienne les informations précitées.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) à communiquer à Madame [V] [Z] la date à laquelle son agrément QUALIPV lui a été retiré et à fournir tout justificatif afférent idoine, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

L’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

La S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) à communiquer à Madame [V] [Z] la date à laquelle son agrément QUALIPV lui a été retiré et à fournir tout justificatif afférent idoine, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

DIT que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S.U. AGENCE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (ADPE) au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.