Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00415
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00415 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRID du rôle général

[H] [L]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [H] [L] [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Alors qu’il circulait à cyclomoteur le 02 février 2010 à proximité de l’agglomération de [Localité 5] (63), monsieur [H] [L] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [F] [G], assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Monsieur [L] a été transporté au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] où il a été placé en réanimation. A son arrivée il présentait notamment un délabrement du membre inférieur gauche jusqu’au tiers inférieur de la cuisse, une luxation du genou gauche, une fracture ouverte Cauchoix III ainsi qu’une fracture de l’aileron sacré gauche. Monsieur [L] a été pris en charge au bloc opératoire le 02 février 2010 par le docteur [Z]. Le 04 février 2010, l’état de santé de monsieur [L] s’est aggravé, présentant un syndrome fébrile. Par ailleurs, l’aspect « sale » des pansements a fait suspecter une gangrène gazeuse. Le 05 février 2010, monsieur [L] a présenté un sepsis sévère avec défaillance respiratoire. Le 06 février 2010, devant l’aggravation de l’état de santé de monsieur [L] avec signes de gangrène gazeuse, le docteur [Z] a procédé à l’amputation de sa jambe gauche. Le 15 mars 2010, monsieur [L] a été transféré au Centre Médical Clémentel pour de la rééducation et la mise en place d’un appareillage. Un rapport d’expertise a été dressé par le docteur [Y] [S], expert judiciaire, le 15 avril 2013. Un rapport d’expertise du docteur [O] [V], à la demande du docteur [S], a également été dressé s’agissant de la prothèse de monsieur [L] le 17 décembre 2012. Le poste de préjudice dépenses de santé futures a fait l’objet d’une transaction entre la société AXA et monsieur [L] selon procès-verbal du 24 octobre 2019, au terme duquel la somme de 129 232,69 euros a été allouée à monsieur [L]. Monsieur [L] expose néanmoins avoir été contraint de procéder de façon anticipée à un remplacement d’une partie de sa prothèse suite à des casses de pied fréquentes l’obligeant ainsi à engager des frais pour un montant total de 8814,20 euros. Il a demandé amiablement à la société AXA le remboursement de ces factures. Monsieur [L] n’a pas obtenu de versement de la part de l’assureur. Dans ce contexte, par acte en date de 16 mai 2024, monsieur [H] [L] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes : condamner à titre provisionnel la société AXA à payer et porter à Monsieur [L] la somme de 8.814,20 € en règlement des éléments de sa prothèse,la condamner à payer et porter à Monsieur [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,la condamner aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de voir : déclarer que la demande de Monsieur [L] se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence, le débouter de toutes demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées, condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.Au terme de ses dernières prétentions, monsieur [L] a repris le contenu de son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [H] [L] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 8.814,20 euros en règlement des éléments de sa prothèse. Il fait notamment valoir que le docteur [V] a prescrit dans son rapport un renouvellement du matériel tous les six ans. Il ajoute qu’il a été contraint de remplacer de manière anticipée une partie de sa prothèse suite à des casses de pied fréquentes, du fait d’une utilisation importante de sa prothèse. La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande au motif qu’elle vise à prendre en charge des bris de la prothèse qui ne relèvent pas de l’accident lui-même mais vraisemblablement d’une inadaptation de la prothèse ou d’une utilisation trop importante, selon les dires même de monsieur [L]. Elle soulève la prescription de la demande dans la mesure où elle aurait dû intervenir dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation, dont les parties ont eu connaissance à compter de la diffusion du rapport d’expertise du 29 octobre 2012. Enfin, elle rappelle que selon les termes du procès-verbal de transaction régularisé le 30 octobre 2019, monsieur [L] a reconnu être dédommagé de tout préjudice et a renoncé à tout droit et action ayant les mêmes causes et objets à l’exception d’une aggravation, c’est-à-dire d’un état en relation directe avec l’accident entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé. *** A l’appui de sa demande, monsieur [L] produit notamment des factures dont le détail se décompose ainsi :

une facture n°655009989 du 29/09/2023 : « RENOUVELLEMENT D’UN MANCHON EN » d’un montant de 503,62 euros ; une facture n°655009990 du 29/09/2023 : « FORFAIT ANNUEL REPARATIONS GROS APPAREILLAGE » d’un montant de 178,95 euros ; une facture n°655009972 du 29/09/2023 comprenant : SUPPLEMENT POUR EMBOITURE [Localité 6]-FEMORALE SUB-ISCHIATIQUE EN NOTHVANE ET CARBONE de 3976,16 eurosVAR DIFF EMB FLEX.TRANSPARENTE AVEC STRUCT.STRATIF de 472,02 eurosMANCHON PREFABRIQUE EN SILICON de 1059,25 eurosFORF. DEM. ET REM. PROTH AMPUT de 63,78 eurosPIED RESTITUTION ENERGIE, CL3, PROTEOR, RUSH HIPRO de 2512,82 eurosMOULAGE CUISSE de 47,60 euros, soit un total de 8131,63 euros. Il est constant que le poste de préjudice de dépenses de santé futures a fait l’objet d’une transaction entre la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [L] selon procès-verbal du 24 octobre 2019, au terme duquel la somme de 129 232,69 euros a été allouée à monsieur [L].

La transaction porte sur la prise en charge des éléments prothétiques suivants relevant du poste de préjudices de dépenses de santé futures :

prothèse de marche Genium X3 de 96 694,70 euros prothèse de course de 14 569,54 eurosprothèse de bain de 17 968,45 euros. L’indemnisation de monsieur [L] a été évaluée sur la base du rapport d’expertise dressé le 17 décembre 2012 par le docteur [O] [V] à la demande du docteur [S], expert judiciaire.

Le docteur [V] a préconisé le renouvellement du matériel prothétique de monsieur [L] tous les six ans.

Il a prévu que « Des changements d’emboîture pourraient s’avérer nécessaires sur la prothèse principale et celle de secours au cours de leur période d’attribution de six années pour suivre l’évolution morphologique du moignon et pour pallier aux éventuelles modifications morphologiques par prise ou perte importante de poids car une emboîture désadaptée est à l’origine de conflits du moignon qui deviennent rapidement douloureux et qui limitent le périmètre de marche même si le genou de la prothèse est un genou à microprocesseur ».

Le docteur [V] a également précisé que si le changement d’emboîture concerne une prothèse non prise en charge par la CPAM comme une prothèse équipée d’un genou Genium, il sera à la charge de l’assuré.

Par ailleurs, l’expert a préconisé de « prévoir deux manchons par an pour l’hygiène et en raison de sa fragilité », dont l’un sera à la charge de l’assuré.

Il ressort de ces éléments que tant le renouvellement de la prothèse que les frais d’entretien des accessoires précités (emboîture, manchon annuel) ou leur remplacement doivent être pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, qui est tenue de réparer l’intégralité du préjudice de la victime.

La transaction régularisée le 30 octobre 2019 ne saurait faire échec à l’obligation de l’assureur de l’auteur du dommage, s’agissant notamment des éléments identifiés par l’expert.

De même, le moyen tiré de la prescription sera écarté dans la mesure où la demande s’apprécie au moment où s’est présentée la nécessité de procéder au remplacement des éléments de la prothèse.

Il s’ensuit que les dépenses engagées par monsieur [L] au titre des frais d’entretien normaux et prévisibles des éléments de sa prothèse sont justifiées par les séquelles de l’accident et constituent des dépenses de santé futures imputables à cet évènement.

Par conséquent, il convient de mettre à la charge de la SA AXA FRANCEIARD le coût du changement du manchon et des emboitures.

En revanche, les autres frais dont monsieur [L] sollicite le remboursement ne sont pas suffisamment explicités dans ses écritures. Il n’est en tout état de cause pas démontré que ceux-ci se rapportent aux changements prévisibles annoncés par l’expert.

De surcroit, la cause précise du bris du pied de la prothèse n’est pas déterminée et son imputabilité à l’accident survenu le 02 février 2010 n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.

En conséquence, il convient d’accorder à monsieur [L] une provision limitée aux seuls éléments de remplacement incontestables et identifiés par l’expert, selon le détail suivant :

RENOUVELLEMENT D’UN MANCHON « EN » d’un montant de 503,62 euros (facture n°655009989 du 29/09/2023) ; FORFAIT ANNUEL REPARATIONS GROS APPAREILLAGE d’un montant de 178,95 euros (facture n°655009990 du 29/09/2023) ; SUPPLEMENT POUR EMBOITURE [Localité 6]-FEMORALE SUB-ISCHIATIQUE EN NOTHVANE ET CARBONE de 3976,16 euros (facture n°655009972 du 29/09/2023) VAR DIFF EMB FLEX.TRANSPARENTE AVEC STRUCT.STRATIF de 472,02 euros (facture n°655009972 du 29/09/2023) MANCHON PREFABRIQUE EN SILICONE de 1059,25 euros (facture n°655009972 du 29/09/2023) FORF. DEM. ET REM. PROTH AMPUT de 63,78 euros (facture n°655009972 du 29/09/2023), Soit un total de 6253,78 euros.

Il convient ainsi de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [L] la somme provisionnelle de 6 253,78 euros.

2/ Sur les frais

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits, et il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir au fond,

AU PROVISOIRE,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [L] la somme provisionnelle de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (6.253,78 €) en règlement des factures de remplacement des éléments de sa prothèse,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [H] [L] la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.