Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00686
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/LJ

Ordonnance N° du 22 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00686 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVAF du rôle général

[H] [J] épouse [M] [G] [M]

c/

[F] [D] [E] [I] épouse [D]

GROSSES le

- la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT , Me Solène LAMBERT

Copies électroniques :

- la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT , Me Solène LAMBERT

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, greffier et lors du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [H] [J] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [G] [M] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [F] [D] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [E] [I] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M] et Madame [H] [J] épouse [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 9] à [Localité 10].

Monsieur [F] [D] et Madame [E] [I] épouse [D] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section B n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 1].

Les époux [M] exposent que les époux [D] ont fait réaliser des travaux sur leurs parcelles.

Ils indiquent que les ouvrages édifiés ont créé une ouverture dans le mur mitoyen séparant les deux propriétés, qu’ils ont créé une vue droite et que l’un des ouvrages empiète sur leur parcelle.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Par actes en date du 2 août 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [J] épouse [M] ont assigné Monsieur [F] [D] et Madame [E] [I] épouse [D] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :

- Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties, avec pour l’expert mission habituelle en la matière et notamment celle proposée, - Condamner in solidum les époux [D] à porter et payer aux époux [M] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens d’instance.

A l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

Par des conclusions en défense, les époux [D] ont conclu aux fins suivantes :

- A titre principal, Rejeter l’ensemble des demandes présentées par les époux [M], - A titre subsidiaire, Compléter et modifier la mission de l’expert judiciaire, - En tout état de cause, Condamner in solidum les époux [M] à porter et payer aux époux [D] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- Un acte de propriété, - Un extrait du plan cadastral, - Des photographies, - Des courriers.

Il est constant que les époux [M] sont propriétaires de parcelles voisines de celles appartenant aux époux [D] et que ces derniers ont fait réaliser des travaux sur leurs parcelles.

Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, les époux [D] indiquent que le mur litigieux n’est pas mitoyen et leur appartient de manière exclusive, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.

En l’espèce, il ressort des photographies produites qu’une ouverture a été créée dans le mur séparant les propriétés des époux [M] et [A] et qu’une terrasse a été en partie construite sur ledit mur par les époux [D], sans qu’il soit possible, en l’état des pièces produites, de déterminer ou non la mitoyenneté du mur litigieux.

Le litige susceptible d’opposer les parties porte sur la propriété du mur séparant les fonds des époux [M] et des époux [A], ainsi que sur la création d’une vue droite et l’existence d’un éventuel empiètement résultant des travaux réalisés par les époux [D].

Or, il ne relève pas de la compétence d’un expert judiciaire, hors les cas prévus par la loi, de réaliser un bornage des propriétés appartenant aux parties.

Il ne peut pas non plus se prononcer ni sur la mitoyenneté du mur litigieux, ni a fortiori sur la propriété de ce dernier, ni sur un éventuel empiètement, ces notions juridiques ne pouvant être appréciées que par le juge.

Un technicien ne peut pas davantage déterminer le caractère des ouvertures et des vues dont l’appréciation relève également du juge du fond.

Il s’ensuit que le règlement du litige opposant les parties suppose qu’une analyse juridique de la situation soit effectuée préalablement à l’examen de toute responsabilité.

Une expertise technique est sans utilité dans un tel contexte.

Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.

2/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les époux [M] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’expertise,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [H] [J] épouse [M] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.