Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00460
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00460 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JN73 Minute N° : 24/00654

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 24 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [U] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024

M.[R] a été affilié au RSI en qualité d'artisan (peinture-vitrerie). Par une lettre postée le 10 juin 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 1er juin 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 6 juin 2023, représentant les cotisations afférentes au 4è trimestres 2019, aux 1er et 4è trimestres 2020, aux 4 trimestres 2021, et aux 1er-2è-3è trimestres 2022, pour la somme de 90427 euros, soit 88491 euros de cotisations et 1936 euros de majorations de retard.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme ramenée à 65556 euros et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 65556 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte, avec exécution provisoire. La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 29 mai 2024. M.[R] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes restant dues après communication des revenus de la période. Le tribunal constate que la contrainte se référait à deux mises en demeure des 14 février 2020 et 25 nov 2022, reçues les 21 février et 26 novembre 2022, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, et qui n'ont pas été contestées. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Il ne s'est pas présenté pour motiver sa contestation. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte du 1er juin 2023 pour la somme ramenée à 65556 euros, soit 63750 euros de cotisations et 1806 euros de majorations de retard,

Condamne M.[R] à payer à l'Urssaf cette somme de 65556 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette et les frais de signification de la contrainte,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ,

Condamne M.[R] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/00460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.