Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00425
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00425 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNQC Minute N° : 24/00652

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 24 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF RHONE ALPES SERVICE RSJ TI [Adresse 6] Service RSJ TI [Localité 1] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [P] [B] née le 31 Mars 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 19 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/10/2024

Par une lettre postée le 15 mai 2023, Mme [B] a fait opposition à une contrainte du 26 avril 2023 établie par l'Urssaf, signifiée le 4 mai 2023 pour la somme de 1188 euros, représentant les cotisations sociales des quatre trimestres 2019 (1127 euros) et les majorations de retard (61 euros). Elle a fait valoir que la société [4] dont elle étant la gérante avait été dissoute le 2 janvier 2019 ce que l'Urssaf savait parfaitement.

Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte avec condamnation de la défenderesse au paiement de la somme ramenée à 84 euros représentant les seules cotisations de l'année 2019 pour tenir compte de la date de la liquidation, et au paiement des majorations de retard complémentaires sur cette somme, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais nécessaires à l'exécution du jugement, et les dépens.

Mme [B] a comparu à l'audience et a expliqué qu'elle avait informé l'Urssaf de la liquidation de la société [4] au 2 janvier 2019 et de la date de la radiation au 12 avril 2019, et non pas en avril 2020, mais qu'en dépit de ses justificatifs, l'Urssaf avait poursuivi le recouvrement de sommes qui n'étaient donc pas dues. Elle a demandé à titre principal le rejet des demandes de l'Urssaf et subsidiairement, elle a accepté de payer la seule somme de 84 euros avec une demande d'échéancier après le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte a été précédée de trois mises en demeure des 27 mai, 9 octobre 2019 et 13 février 2020 reçues les 31 mai, 12 octobre 2019 et 18 février 2020 que Mme [B] n'a pas contestées alors que ces documents détaillaient ligne par ligne, la nature, les montants des cotisations et les périodes concernées.

Dans ses conclusions, l'Urssaf a précisé avoir tenu compte de la date du 2 janvier 2019 au lieu de celle du 18 février 2020. L'Urssaf présente un tableau qui fait apparaître des cotisations calculées sur les minima prévus pour la cotisation « maladie 2 » (16201 euros non proratisable) et de la CFP (calculé sur le montant de 40524 euros), soit 239 euros de cotisations pour 2019. L'Urssaf précise avoir annulé les majorations de retard correspondantes, sous le libellé « sommes remises », pour la somme de (14+14+14+5=) 47 euros.

Pourtant, un second tableau ajoute une « régularisation 2019 » d'un montant de 138 euros, qui correspondrait aux CSG-CRDS de 2018 mais qui ne figurait ni sur les mises en demeure ni sur la contrainte : l'Urssaf est irrecevable à faire apparaître cette régularisation. Cependant, si un paiement de 135 euros a pourtant été affecté à cette régularisation qui n'avait pas lieu d'être, cette somme doit être répercutée sur le montant des seules cotisations dues pour 2019, à savoir 239 euros.

Si le montant des cotisations dues pour la seule année 2019 s'élève à 239 euros, et si des versements ont été faits par Mme [B] à hauteur de (34+34+34+100+135=) 337 euros, le décompte de la somme restant due à la date de la contrainte est le suivant : => cotisations dues pour l'année 2019 : 239 euros => frais de significations de la contrainte : 42,08 euros => versements à déduire : 337 euros Soit un solde de 55,92 euros en faveur de Mme [B].

Mme [B] ne demande pas le remboursement du trop-perçu mais le rejet de la somme de 84 euros restant réclamée par l'Urssaf, outre les autres sommes mentionnées dans ses conclusions (majorations de retard complémentaires sur cette somme, paiement des frais de signification de la contrainte et des frais nécessaires à l'exécution du jugement). Compte tenu des pièces produites et des propres écritures de l'Urssaf, le tribunal fait droit à la demande de Mme [B]. Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte du 26 avril 2023 pour la seule somme de 239 euros de cotisations,

Constate que Mme [B] a payé à l'Urssaf une somme de 337 euros,

Déboute l'Urssaf ses toutes demandes, y compris les majorations de retard complémentaires, les frais de signification de la contrainte (déjà réglés) et les frais nécessaires à l'exécution du jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.