Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06625
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 23/06625 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP57 72A
S.D.C. RESIDENCE LES PEUPLIERS
C/
[K] [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculé au RCS de Versailles sous le n° 828 147 397 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Vanessa PERROT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I] [W], demeurant [Adresse 3] défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 11 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner devant ce tribunal [K] [Y] [I] [W] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes : - 9.618,08 € correspondant aux appels de charges impayés au 4 décembre 2023 (appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil, - 345,60 € correspondant aux frais exposés par le yndic pour le recouvrement des charges de copropriété, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Régulièrement assigné, [K] [Y] [I] [W] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
L'ordonnance de clôture du 23 mai a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte du décompte produit que la somme réclamée au titre des charges impayées, soit 9.618,08 €, ne correspond pas à la somme qui serait due d'après le décompte produit et qui s'élèverait à 11 403,92 euros ;
Par ailleurs, la somme réclamée au titre des frais, de 345,60 euros, n'est pas détaillée alors que le décompte précitée laisse apparaître des frais pour un montant de 2 393,38 euros ;
Il apparaît dès lors que le demandeur ne justifie pas ses demandes et il y aura lieu en conséquence de le débouter de l'ensemble de celles-ci ;
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6]» sis [Adresse 1] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/06625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.