Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01677
Formation
1ère Chambre cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me Hajer HMAD

le

JUGEMENT : [J] [K] C/ [P], [N], [S] [U] épouse [K] N° MINUTE : 24/ DU 23 Septembre 2024 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/01677 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4TX

DEMANDEUR:

[J] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5].

Représenté par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[P], [N], [S] [U] épouse [K] née le à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme Marie-Nina VALLI Greffier : Mme Natahalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Octobre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Décembre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande introductive d'instance en date du 23 septembre 2023 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [J] [L] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, et Madame [P], [N], [D], [S] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Seine-[Localité 11]) de nationalité française, mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’Etat civil du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande de report des effets du divorce à l’année 2018 ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation en divorce ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Concernant l’enfant commun

Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances); - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe sa résidence habituelle au domicile du père ;

Dit qu’à défaut de Meilleur accord des parties sur ce point, la mère pourra bénéficier d’un droit de visite tous les mercredis en période scolaire et un mercredi sur deux pendant les vacances ;

Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Constate que Monsieur [J] [K] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de la mère ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 23/01677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.