Demande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2024
Numéro de rôle
24/10023
Formation
Chambre 1/Section 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
240 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE RENDU LE 21 OCTOBRE 2024

Chambre 1/Section 3 N° RG 24/10023 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AX6 N° de minute : 24/00834

REQUÉRANT

Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2] Assisté par Maître Clélia RICHARD, avocat au barreau de Paris, Toque D1229

PARTIE INTERVENANTE

[G] [I], demeurant [Adresse 2]

PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION

[C] [I] [E], demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente

GREFFIER

Madame Carole BONHEUR,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel , prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement RG 23/03887 du 17 juin 2024 ;

Rectifie le dispositif du jugement en ce qu’il convient de lire :

p. 2

“[C] [I] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (Népal)”

au lieu de

“[C] [I] [E], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (Népal)”

Dit que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision susvisée ;

Dit que toute expédition dudit jugement comportera cette rectification ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE VINGT ET UN OCTOBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 octobre 2024, sous le numéro 24/10023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.