Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00974
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00974 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKFN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02577 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 11 octobre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [F] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0642

ET :

La société JR OPTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

**********************************************

Selon bail du 17 juin 2016, Madame [F] a mis à la disposition de la société JR OPTIQUE en cours d'immatriculation des locaux situés à [Localité 3] [Adresse 1] et [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 29200 € payable trimestriellement d'avance.

Le 16 avril 2024, Madame [F] a fait commandement à la société JR OPTIQUE de lui payer la somme de 14749,58 € au titre des loyers et charges impayés.

Par assignation du 31 mai 2024, Madame [F] demande que la société JR OPTIQUE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 7607,61 € au titre des loyers échus jusqu'au mois de mai 2024 inclus et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Assignée en l'étude du commissaire de justice la défenderesse n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le décompte établi par la demanderesse comporte, outre le montant mensuel correspondant aux loyers et provisions sur charges trimestriels conformes aux stipulations contractuelles, des sommes mensuelles au titre de deux parkings;

Or le bail mentionne une place de parking qui ne fait pas l'objet d'un loyer distinct;

Il est en outre produit un document intitulé "bail parking" qui n'est ni daté ni signé et n'a donc aucune valeur contractuelle;

Ainsi la demanderesse ne justifie-t-elle pas de la location de deux parkings, distincte du bail et faisant l'objet de loyers distincts;

La défenderesse ne justifie pas du paiement des loyers et provisions sur charges stipulés au bail;

Déduction faite des sommes débitées à titre de loyers pour deux parkings, soit 611,17, et du coût du commandement (115,94 €), la dette locative est de 2506,56 € loyer d'août 2024 compris;

Même si la demanderesse ne requiert pas l'acquisition de la clause résolutoire, elle a été contrainte, pour sauvegarder ses droits, de faire délivrer un commandement, et le coût de celui-ci sera inclus dans les dépens;

Il est équitable d'allouer à la demanderesse, au titre des frais irrépétibles, la somme de 800 €;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons la société JR OPTIQUE à payer à Madame [F] la somme de 2506,56 € à titre de provision sur les loyers et charges jusqu'au mois d'août 2024 inclus et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles;

Rejetons le surplus des demandes;

Condamnons la société JR OPTIQUE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 16 avril 2024.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 OCTOBRE 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.