Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00420
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6IM Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6IM N° de MINUTE : 24/02083
DEMANDEUR
ASSOCIATION [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par son directeur général Monsieur [C] [U]
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [S] [D], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L’association [4] a fait l’objet de la part de l’URSSAF Ile-de-France d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour les années 2019 à 2021.
Par courrier du 25 novembre 2022, reçu le 30 novembre, l’URSSAF a adressé à l’association [4] une lettre d’observations comprenant six chefs de redressement et aboutissant à un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 95446 euros.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023, reçue le 9 mai 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure l’association Association [4] d’avoir à payer la somme de 37669 euros, dont 33884 euros de cotisations, 3785 euros de majorations de majorations et pénalités.
Par lettre du 15 juin 2023, l’association [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure et demande de rectification du taux FNAL, au titre des années 2020 et 2021, laquelle a, par décision du 27 novembre 2023, notifiée par lettre du 5 décembre 2023, rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2024, l’association [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF concernant la régularisation du taux FNAL.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00420.
Les pièces transmises par l’URSSAF par lettre du 27 mars 2024 et reçues le 8 avril 2024 ont été, à tort, enregistrées comme une opposition à contrainte de l’association sous le numéro RG 24/00799.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le tribunal a demandé à M. [U] de justifier d’un pouvoir de représentation et l’a autorisé à transmettre celui-ci en cours de délibéré. Par courriel transmis le jour même, celui-ci a adressé au tribunal le procès verbal du conseil d’administration désignant M. [X] [M] comme président et le pouvoir donné par ce dernier à M [U].
L’association [4], représentée par son directeur général, indique qu’elle n’a pas formé opposition à la contrainte qui a été réglée et sollicite du tribunal qu’il ordonne la régularisation du trop versé des cotisations FNAL 2020 et 2021.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal : - à titre principal, de déclarer irrecevable le recours, - à titre subsidiaire, de rejeter la demande.
L’URSSAF fait valoir qu’aucun redressement ni aucune décision n’a été notifié à l’association [4] au titre des cotisations FNAL ce qui rend irrecevables les demandes de l’association devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Sur le fond, elle fait valoir que les pièces produites devant le tribunal ne peuvent conduire à procéder à de nouvelles opérations de contrôle sur la période 2019 - 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
Les affaires ont été mises en délibéré au 23 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, par erreur, les pièces communiquées par l’URSSAF dans la procédure enregistrées sous le numéro RG 24/00420 ont été enregistrées comme une nouvelle procédure sous le numéro RG 24/00799. Il s’agit en réalité d’une seule instance. Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre sous le numéro RG 24/00420.
Sur l’exception de procédure
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière.
Aux termes de l’article 117 du même code, “ Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
Aux termes de l’article 118 du même code, “Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
Aux termes de l’article 120 du même code, “les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.”
Aux termes de l’article 121 du même code, “dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, “Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : [...] 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; [...] Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.”
En application de ces dispositions, le représentant de l’association demanderesse doit justifier d’un pouvoir spécial.
Les associations loi 1901 n'ont pas de représentant désigné par la loi. Leur président n'a pas, de plein droit, pouvoir pour agir au nom de celles-ci. De ce fait, ce sont les statuts qui doivent réserver expressément à un organe la capacité de décider de former une action en justice ou désigner la personne ayant le pouvoir de représenter l'association à l'action.
En l’espèce, M. [U], directeur général de l’association, produit un pouvoir du 22 février 20219 par lequel M. [M], président de l’association, lui donne pouvoir “aux fins de signer tout acte relatif au fonctionnement courant et à la gestion de l’association.” Les statuts n’ont pas été communiqués.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que M. [U], directeur général, avait pouvoir pour introduire l’instance et pour représenter l’association à l’audience.
Il suit de là que la requête signée par ce dernier est nulle.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge du demandeur qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 24/00420, des affaires enregistrées sous les numéros : RG 24/00420 et RG 24/00799 ;
Dit que la requête introductive d’instance de l’association [4] est nulle ;
Met les dépens à la charge de l’association [4] ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.