Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00406
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WX Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5WX N° de MINUTE : 24/02081
DEMANDEUR
Madame [G] [L] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 3] présente et assistée par Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de [L], vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LOUINET TREF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettres des 12 septembre 2023 et 4 octobre 2023, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [G] [L] deux mises en demeure de payer la somme de 829,62 euros au titre de la créance n° 2311496161 65 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 22 mars 2023 au 30 avril 2023 et la somme de 1802,36 euros au titre de la créance n° 231298938361 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 22 mars 2023 au 20 juin 2023 dans la mesure où elle avait bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur.
Par lettres en date des 8 et 9 novembre 2023, Mme [G] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces deux créances, qui par décision du 6 décembre 2023 a rejeté son recours..
Par requête reçue le 7 février 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [G] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [L], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de juger que l’indu s’élève à 2151,82 euros.
Elle indique que les parties se sont rapprochées et qu’elles s’accordent sur le montant de l’indu.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision explicite du 7 décembre 2023 de la commission de recours amiable et de condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 2146,82 euros représentant le solde de la créance.
Elle rappelle que Mme [G] [L] a perçu à tort des indemnités journalières entre le 22 mars 2023 et le 30 juin 2023 qui auraient dû être versées à son employeur lequel avait maintenu son salaire. Elle explique que la différence de 10,50 euros entre la somme indiquée par la caisse et la somme réellement perçue par Mme [G] [L] résulte des participations financières auxquelles l’assurée reste tenue. Elle confirme qu’après récupérations sur prestations, Mme [G] [L] reste redevable auprès de la [8] d’un montant de 2146,82 euros correspondant au solde de l’indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “ le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.”
En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, ce juge “peut constater la conciliation, même partielle des parties. [...] Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En l’espèce, les parties ont fait part à l’audience de leur accord. Il existe toutefois une différence de 5 euros entre les sommes réclamées par la [8] et celles dont Mme [L] reconnait être redevable.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de condamner Mme [L] à payer à la [8] la somme de 2146,82 euros, somme arrêtée au 17 septembre 2024, date de l’audience, au titre du solde des créances d’indemnités journalières n°231149616165 et n°231298938361, versées à tort entre le 22 mars et le 20 juin 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [G] [L] à verser à la [7] la somme de 2146,82 euros au titre du solde, arrêté le 17 septembre 2024, des créances n° 231149616165 et n°231298938361 correspondant l’indu d’indemnités journalières versées à tort du 22 mars 2023 au 20 juin 2023 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.